Partage de responsabilité lorsque le conducteur n’est pas le propriétaire

Si dans le cadre d’un accident de la circulation, les responsabilités sont partagées et qu’un des deux véhicules est conduit par une personne qui n’en est pas la propriétaire, l’assureur de l’autre véhicule est tenu d’indemniser le propriétaire du véhicule de la totalité de son dommage dès lors que la faute du conducteur du véhicule n’est pas opposable au propriétaire du véhicule.

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Aggravation du risque : notion

En application de l’article 81 de la loi du 4 avril 2014 (anciennement 26 de la loi du 25.6.1992), Sauf s’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie, d’assurance maladie ou d’assurance-crédit, le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstance qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’événement assuré.

Dans un Arrêt du 4 mars 2022, la Cour de Cassation a eu l’occasion de circonscrire la teneur de cette obligation.

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Dommage et vétusté

Dans le cadre de l’indemnisation du dommage, se pose souvent la question de l’influence de la vétusté. Faut-il en tenir compte et considérer que la victime ferait “un bénéfice” si elle était indemnisée en valeur à neuf.

Selon un arrêt du 17 septembre 2020 de la Cour de cassation, « celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui, est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi. 
Celui dont la chose est endommagée (…) a droit à la reconstitution de son patrimoine, par la remise de la chose dans l’état où elle se trouvait avant ledit acte.


En règle, la personne lésée peut dès lors réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué, en raison de la vétusté de la chose endommagée. (…). L’arrêt qui décide d’appliquer à « l’ensemble des travaux de reconstruction » un coefficient de vétusté de 44% en sorte que l’indemnité de reconstruction allouée aux demandeurs est diminuée d’autant, au motif que « il doit être tenu compte de la précarité des fondations », viole le principe de la réparation intégrale du dommage
 ».

La Cour de Cassation sanctionne ainsi la déduction « en règle » d’un taux de vétusté.

Cet Arrêt est conforme aux conclusions du Ministère Public :

« Indépendamment de l’examen de la question fondamentale du choix de la valeur du bien à prendre en considération, il n’en reste pas moins évident que l’application d’un éventuel abattement pour vétusté et l’ampleur de cet abattement doivent être justifiés afin d’assurer une réparation intégrale du dommage.

Le Juge saisi d’une telle demande en réparation devrait, me semble-t-il, tenir compte de tous les éléments concrets d’appréciation du dommage afin de replacer la partie lésée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage (c’est nous qui soulignons).

Il s’agira de veiller à réparer intégralement tout le préjudice et rien que le préjudice ».

Usager faible et véhicule impliqué

Il est bien connu qu’en application de l’article 29bis, § 1er, en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules à moteur, dans les lieux visés à l’article 2, § 1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s’applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.

Mais qu’entend-on par « véhicule automoteur impliqué » ?

Dans un arrêt du 27 janvier 2022, la Cour de Cassation apporte une précision importante.

La « victime » se plaignait de ce que sa jambe avait été éraflée ” au bas de l’embrasure de la porte du bus ” et demandait à être indemnisée.

La Cour d’Appel dont l’Arrêt était soumis à la censure de la Cour relevait que :

  • la position immobile de l’autobus ne l’empêche pas d’être impliqué dans l’accident ;
  • aucun des faits n’implique une quelconque action de la part du conducteur ou du bus ;
  • on ne peut l’exclure et il est même probable que la réclamante soit tombée avant de monter dans le bus ;
  • il ne peut être déduit de la chute et des blessures de la demanderesse qu’elle a été victime d’un accident de la circulation ;
  • la fiche du chauffeur de bus n’est pas suffisamment détaillée pour conclure que la réclamante est tombée lorsqu’elle est montée dans le bus ou juste avant.

La Cour de cassation cassera néanmoins cette décision en faisant grief à la Cour d’Appel d’avoir déduit des éléments qui précèdent que la plaignante de prouvait pas que le bus n’avait joué aucun rôle dans l’accident.

La Cour de cassation rappelle, en effet, qu’un véhicule à moteur est impliqué au sens de la présente loi lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident de la circulation, c’est-à-dire lorsqu’il a eu une influence sur l’accident de la circulation sans en avoir été un élément nécessaire.

L’existence d’un lien de causalité entre la présence du véhicule à moteur et la survenance de l’accident n’est pas requis