L’évolution climatique voit apparaître de nouveaux sinistres résultant d’une modification des caractéristiques du sol et plus précisément d’un assèchement du sol suite aux périodes successives de sécheresse que le pays a connu.

Se pose la question de l’indemnisation de tels dommages dans le cadre de l’assurance couvrant les catastrophes naturelles.

Se pose la question de l’indemnisation de tels dommages dans le cadre de l’assurance couvrant les catastrophes naturelles.

Les sécheresses qui ont affecté le pays ces dernières années entraînent des mouvements de terrain (principalement s’il est constitué de terres argileuses).

L’entreprise d’assurance refuse fréquemment d’accorder le bénéfice de sa garantie « catastrophes naturelles considérant que le phénomène qui frappe l’immeuble ne constituerait pas un glissement ou un affaissement de terrain tel que défini par le contrat.

A mon sens, cela procède clairement d’une erreur et il convient de rappeler le processus législatif ayant mené à l’adoption de l’article 124 § 1er de la loi du 4 avril 2014.

Originairement, la seule catastrophe naturelle couverte était l’inondation (loi du 21 mai 2003).

En 2005, le législateur a imposé aux compagnies d’assurances, de couvrir diverses catastrophes naturelles dans le cadre de l’assurance incendie. (Article 123 de la loi du 4 avril 2014)

L’objectif fut d’étendre la couverture obligatoire de tous les risques “catastrophes naturelles” à l’ensemble des assurés contre l’incendie afin notamment d’éviter le problème d’anti-sélection, et de permettre à la solidarité de jouer son rôle.

Il s’agissait donc de permettre aux assurés vivant dans des zones “à risque” d’être assurés moyennant une prime accessible dès lors que toute personne souscrivant une police d’assurance incendie serait désormais amenée à payer une surprime incluant la couverture des catastrophes naturelles.

Dans le cadre du projet de loi, des discussions ont eu lieu dans la mesure où la première mouture du texte imposait, pour que le sinistre rentre dans le périmètre de la couverture catastrophe naturelle, que le mouvement de terrain soit “soudain”. Or, de nombreux cas d’espèce ne relevaient pas de cette définition.

Afin d’offrir une couverture plus large aux assurés et de répondre aux situations de terrain, un amendement fut adopté, en vertu duquel, les glissements ou affaissements de terrain qui résultent d’un processus lent et invisible et/ou qui sont dus en tout ou partie à un phénomène naturel sont également couverts par l’assurance contre les catastrophes naturelles. (Doc. Parl. Chambre, 2004-2005, projet de loi modifiant, en ce qui concerne l’assurance contre les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles — DOC 51 1732/004)

Le texte adopté sera celui connu actuellement, à savoir que l’on entend (notamment) par catastrophe naturelle :

Un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d’une masse importante de terrain qui détruit ou endommages des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu’une inondation ou un tremblement de terre. (DOC 51 1732/002, p. 2)

La justification explicite de ce texte (DOC 51 1732/002 p.3) est la suivante :

La condition liée à la soudaineté du mouvement de terrain est abandonnée, car elle peut prêter à confusion. En effet, les glissements ou affaissements de terrain peuvent résulter d’un processus lent et invisible.

(…)

L’essentiel est de couvrir tous les glissements ou affaissements dus en tout ou partie à un phénomène naturel.

En outre s’est posée la question de ce qu’il fallait entendre par “masse importante” de terrain.[1]

Répondant à cette question, le Ministre de l’époque a indiqué que la notion de “masse importante” désigne une masse susceptible de causer des dommages à un bien.

Les documents parlementaires ainsi évoqués permettent de donc déterminer la portée qu’il convient de donner à la garantie “catastrophe naturelle”.

Si la sécheresse n’était pas en tant que telle énumérée au titre des catastrophes naturelles faisant l’objet de la garantie, il n’en demeure pas moins que les compagnies d’assurances sont tenues d’indemniser les dommages provoqués par un phénomène naturel.

En l’espèce, ce phénomène naturel (la sécheresse) est à l’origine d’un mouvement d’une masse importante de terrain, dès qu’il est constaté qu’il occasionne des dégâts à un bien.

Les assureurs tentent de se retrancher derrière une question parlementaire récemment posée sur le sujet en ces termes : “puisque la loi vise à couvrir toutes les catastrophes, les tassements de terrain dus à une sécheresse de longue durée tombent -ils sous le coup des article 123 et 124 de la loi ?” et de la réponse (toute personnelle et à mon sens erronnée) donnée récemment par le Ministre de l’économie selon laquelle “le retrait du sol consécutif à son assèchement, lequel est causé par un phénomène naturel à savoir une sécheresse persistante, ne peut être considéré comme un mouvement d’une masse importante de terrain ; il n’est question d’aucun mouvement soudain” ; pour prétendre que le champ d’application de l’article 124 de la loi n’inclut pas la problématique rencontrée par les concluants.

La réponse donnée par le Ministre VAN QUICKENBORNE, exigeant que le mouvement de terrain soit “soudain” pour rentrer dans le champ d’application de la loi, est en totale contradiction avec la motivation du législateur (voir supra).

Ces litiges devenant récurrents, une proposition de loi interprétative fut déposée le 14 janvier 2021, visant à préciser que les dégâts causés à une habitation par la sécheresse, c’est-à-dire par la contraction du sol, relèvent bien de la police d’assurance incendie.

Cette proposition de loi fait écho à une préoccupation de l’Ombudsman des assurances, qui évoque le sujet dans son rapport annuel de 2019 qui invitait à une clarification des termes “mouvement d’une masse importante de terrain”, lequel crée des attentes dans le chef des assurés (SIC) et suggère au contraire, une évolution de la position actuellement retenue par la jurisprudence vu l’augmentation des phénomènes de sécheresse.

La proposition de loi interprétative récemment déposée illustre, si besoin en était, que la position soutenue par les assureurs et l’interprétation qu’ils entendaient donner à l’article 124 précité, n’est pas compatible avec le texte de loi.

Le texte a été adopté par la chambre des représentants le 21 octobre dernier.

Il est désormais acquis que la disposition précitée doit être interprétée en ce sens que “toute contraction d’une masse importante de terrain due en tout ou en partie à une période de sécheresse prolongée, qui détruit ou endommage des biens”, relève de la définition de “mouvement d’une masse importante de terrain” reprise à l’article 124.

Il fut rappelé au cours des débats que cette interprétation de la loi, est conforme à l’intention initiale du législateur.

Je ne peux alors que regretter la position de certaines entreprises d’assurances qui persistent à se montrer réticentes pour couvrir ce type de sinistre.


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