En vertu de l’article 89, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, la prescription de l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus.

La Cour de cassation dans un arrêt du 20.9.2021 vient de rappeler qu’il appartient à l’entreprise d’assurance de prendre clairement position :

L’interruption de la prescription suppose que la personne lésée puisse déterminer avec certitude, à la réception de la communication écrite de l’assureur, si ce dernier indemnisera son préjudice.

Le juge du fond apprécie en fait si la communication de l’assureur remplit cette condition.

Il appartient cependant à la Cour de vérifier si, de ses constatations, le juge a légalement déduit que tel est le cas.

Le jugement attaqué constate que, « par une lettre du 15 juin 2012, la [défenderesse] a adressé au conseil de [la personne lésée, auteur des demandeurs,] une offre de règlement [de 960 euros] qui a été refusée en l’état », le paiement de cette somme ayant été effectué le 11 décembre 2012 au profit de cette personne et que cette offre « mentionnait [que] ‘la présente proposition est faite sans reconnaissance de responsabilité et sans préjudice aux droits et actions de l’assuré. D’autre part, en cas de discussion sur le montant offert, nous retrouvons notre entière liberté d’appréciation’ ».

Il considère que « l’offre de règlement [du 15 juin 2012 constitue] une décision d’indemnisation qui a été concrétisée par le paiement intervenu le 11 décembre 2012 » et que, « même si la [défenderesse] a émis des réserves qu’elle explique être justifiées pour ne pas préjudicier à son assuré, à tout le moins le 11 décembre 2012, [l’auteur des demandeurs] ne pouvait plus ignorer que la [défenderesse] avait décidé de l’indemniser puisque le paiement est intervenu ».

Le jugement attaqué n’a pu légalement déduire de ces énonciations que, à la réception de la lettre du 15 juin 2012, l’auteur des demandeurs a pu déterminer si la défenderesse indemniserait son préjudice, partant, qu’elle a fait cesser l’interruption de la prescription.

En dautres termes, pour que cesse linterruption de la prescription, il appartient à lentreprise dassurance de sexprimer de manière suffisamment claire pour que le bénéficiaire puisse savoir avec certitude si son préjudice sera ou non indemnisé.

La jurisprudence et la doctrine avaient déjà eu loccasion de rappeler que la position de lassureur doit nécessairement se manifester par un accord ou un refus dindemnisations clair et définitif. Il ne semble pas y avoir de voie moyenne. Si lassureur subordonne sa décision à une expertise ou une enquête, la période dinterruption ne prend pas fin. Il en va de même lorsque lassureur informe son assuré quil attend les résultats de lenquête pénale avant de prendre attitude. ( Dubuisson, B. et CALLEWAERT, V., « La prescription en droit des assurances », R.G.A.R., 2011/1, p. 14702.)

Par ailleurs, rappelons que dans un arrêt du 18 avril 2016, la Cour de cassation a considéré que la notification de la décision de l’assureur doit être faite à l’autre partie personnellement ou au mandataire qu’elle a chargé de recevoir.

Une notification faite au courtier ou à l’assureur protection juridique de l’assuré ou encore à l’avocat de celui-ci, s’il n’est pas établi qu’il a reçu un mandat exprès pour la recevoir, ne répond dès lors pas au prescrit légal. (Paris, C., « Chapitre 6 – Prescription » in Manuel de droit des assurances, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, n°353)

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