Usager faible et véhicule impliqué

Il est bien connu qu’en application de l’article 29bis, § 1er, en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules à moteur, dans les lieux visés à l’article 2, § 1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s’applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.

Mais qu’entend-on par « véhicule automoteur impliqué » ?

Dans un arrêt du 27 janvier 2022, la Cour de Cassation apporte une précision importante.

La « victime » se plaignait de ce que sa jambe avait été éraflée ” au bas de l’embrasure de la porte du bus ” et demandait à être indemnisée.

La Cour d’Appel dont l’Arrêt était soumis à la censure de la Cour relevait que :

  • la position immobile de l’autobus ne l’empêche pas d’être impliqué dans l’accident ;
  • aucun des faits n’implique une quelconque action de la part du conducteur ou du bus ;
  • on ne peut l’exclure et il est même probable que la réclamante soit tombée avant de monter dans le bus ;
  • il ne peut être déduit de la chute et des blessures de la demanderesse qu’elle a été victime d’un accident de la circulation ;
  • la fiche du chauffeur de bus n’est pas suffisamment détaillée pour conclure que la réclamante est tombée lorsqu’elle est montée dans le bus ou juste avant.

La Cour de cassation cassera néanmoins cette décision en faisant grief à la Cour d’Appel d’avoir déduit des éléments qui précèdent que la plaignante de prouvait pas que le bus n’avait joué aucun rôle dans l’accident.

La Cour de cassation rappelle, en effet, qu’un véhicule à moteur est impliqué au sens de la présente loi lorsqu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident de la circulation, c’est-à-dire lorsqu’il a eu une influence sur l’accident de la circulation sans en avoir été un élément nécessaire.

L’existence d’un lien de causalité entre la présence du véhicule à moteur et la survenance de l’accident n’est pas requis