Dommage et vétusté

Dans le cadre de l’indemnisation du dommage, se pose souvent la question de l’influence de la vétusté. Faut-il en tenir compte et considérer que la victime ferait “un bénéfice” si elle était indemnisée en valeur à neuf.

Selon un arrêt du 17 septembre 2020 de la Cour de cassation, « celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui, est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi. 
Celui dont la chose est endommagée (…) a droit à la reconstitution de son patrimoine, par la remise de la chose dans l’état où elle se trouvait avant ledit acte.


En règle, la personne lésée peut dès lors réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué, en raison de la vétusté de la chose endommagée. (…). L’arrêt qui décide d’appliquer à « l’ensemble des travaux de reconstruction » un coefficient de vétusté de 44% en sorte que l’indemnité de reconstruction allouée aux demandeurs est diminuée d’autant, au motif que « il doit être tenu compte de la précarité des fondations », viole le principe de la réparation intégrale du dommage
 ».

La Cour de Cassation sanctionne ainsi la déduction « en règle » d’un taux de vétusté.

Cet Arrêt est conforme aux conclusions du Ministère Public :

« Indépendamment de l’examen de la question fondamentale du choix de la valeur du bien à prendre en considération, il n’en reste pas moins évident que l’application d’un éventuel abattement pour vétusté et l’ampleur de cet abattement doivent être justifiés afin d’assurer une réparation intégrale du dommage.

Le Juge saisi d’une telle demande en réparation devrait, me semble-t-il, tenir compte de tous les éléments concrets d’appréciation du dommage afin de replacer la partie lésée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage (c’est nous qui soulignons).

Il s’agira de veiller à réparer intégralement tout le préjudice et rien que le préjudice ».