En vertu de l’article 88, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise.

Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu’elle n’a eu connaissance de son droit envers l’assureur qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise.

Dans un arrêt du 29 avril 2022, la Cour de Cassation a précisé que la connaissance par la personne lésée de son droit envers l’assureur est celle qu’aurait toute personne normalement prudente et diligente dans les mêmes circonstances, et non celle qu’elle a effectivement.

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