Un voyageur circule sur le parking d’un aéroport. Il chute et se blesse. Les verbalisateurs constatent que le parking est recouvert d’une couche de verglas rendant le solde extrêmement glissant.

Ils précisent :

“Les conditions météorologiques au moment des faits étaient particulièrement mauvaises (légère bruine sur sol gelé) transformant toute surface en patinoire. Nous avons personnellement vu les moyens adéquats déployés et mis en œuvre par le personnel de l’aéroport, mais les effets produits étaient de courte durée vu les conditions météorologiques… »

Une procédure est introduite à l’encontre de l’assureur exploitation du parking. La Cour d’appel de Mons dans un arrêt du 15 décembre 2020 fera droit à la demande, la motivation pouvant être résumée comme suit :

La victime d’un dommage qui incrimine le gardien d’une chose, en se fondant sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil doit prouver non seulement que la chose est atteinte d’un vice, mais encore, que ce vice a causé le dommage dont elle réclame la réparation (Cass. 22 octobre 1970, Pas., 1971, p. 167).

Le vice est toute caractéristique anormale de la chose qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage.

La caractéristique anormale est le défaut ou l’imperfection de la chose qui l’éloigne de son modèle ou, en d’autres termes, qui lui enlève ses qualités propres en telle sorte que la chose devient inapte à l’usage auquel elle est destinée ou à son usage normal.

Ce caractère normal ou anormal, et sa capacité de causer un dommage ne peuvent pas être déterminés de manière purement théorique, mais doivent se déduire in concreto des circonstances de fait, en tenant compte de la légitime confiance que l’usager normalement attentif et prudent peut avoir quant à l’état de cette chose.

Les éléments du dossier concordent pour démontrer la réalité de la chute de M. B.

Les verbalisateurs survenus peu après les faits constatèrent également la présence d’un verglas particulièrement glissant sur l’ensemble du parking de l’aéroport et rencontrèrent M. B. qui avait rejoint la station-service située à quelques centaines de mètres de l’aéroport pour y recevoir les premiers

soins.

Il ressort en outre des pièces produites aux débats que le sol du parking était couvert d’une couche de verglas particulièrement glissante en raison des conditions météorologiques.

La présence de ce verglas était d’autant plus sournoise que le soleil était couché depuis plusieurs heures, qu’il bruinait et gelait et qu’elle était donc plus difficilement décelable.

L’usager d’un parking aussi fréquenté que celui d’un aéroport qui constitue un endroit fréquenté et un passage obligé pour accéder à celui-ci-doit pouvoir s’attendre à ce que, par temps de gel, les lieux soient sécurisés par le gestionnaire qui en a la garde, exempts de neige ou de plaques de verglas (Mons 25.06.2015, Bull Ass 2017, liv 2, 208).

Ce verglas peu visible et présent à un endroit emprunté par de nombreux piétons rendait le sol glissant et difficilement praticable de sorte que celui-ci ne répondait pas au degré de sécurité auquel une personne normalement prudente et diligente pouvait s’attendre, compte tenu des circonstances.

Ce sol glissant a donc pu déjouer les prévisions légitimes de M. B. et était donc bien constitutif d’un vice, soit d’une caractéristique anormale, le rendant impropre à son usage et pouvant causer un dommage (Pol. Gand, 19 novembre 2012, J.J.Pol, 2013, p. 31).

Ce vice est la condition sine qua non de la chute de M. B.

L’assurée de la SA [X] est, sur base de l’article 1384 al 1 du Code civil, présumé irréfragablement responsable du dommage et cette présomption de faute ne peut être renversée que s’il prouve que, non pas le vice de la chose à l’origine du dommage, mais le dommage est dû à une cause étrangère, cas fortuit, force majeure, fait d’un tiers ou de la victime elle-même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il n’apparaît notamment pas que M. B. aurait commis une quelconque faute en relation causale avec son propre dommage et qu’il n’aurait pas normalement fait preuve de prudence en sortant de son véhicule.

Il appartenait à tout le moins au gestionnaire des lieux de placer une signalisation particulière, de nature à éviter de tromper les prévisions des usagers.

Conclusion : cette décision est intéressante dans la mesure où elle reconnaît que le sol verglacé d’un parking peut être considéré comme affecté d’un vice susceptible d’engager la responsabilité du gardien de la chose et qu’en fonction des circonstances de la cause, il n’est pas automatique de retenir, dans le chef du piéton, une faute consistant à ne pas avoir veillé à sa propre sécurité.

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