Il est relativement bien connu que la victime d’un accident de la circulation à l’étranger peut faire valoir ses droits devant les tribunaux belges. Suite à la modification du cadre juridique européen, l’assureur en responsabilité civile du véhicule immatriculé dans un des pays de l’Espace économique européen (pays de l’UE + Norvège + Liechtenstein + Islande) doit désigner un représentant en Belgique auprès duquel votre assureur (protection juridique) ou vous-même pouvez adresser une demande d’indemnisation dans votre langue.

Qu’en est-il quand la victime a été blessée à la suite d’un accident survenu dans un immeuble situé dans un autre État membre. La question a été posée à la cour de justice européenne qui a répondu dans un arrêt du 9 décembre 2021.

L’article 13 du RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est libellé comme suit :

1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.

2. Les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.

3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, la même juridiction sera aussi compétente à leur égard.

L’article 11 confirme que l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile.

Par contre, selon l’arrêt précité, L’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre un assureur, conformément à cet article 13, paragraphe 2, la juridiction de l’État membre dans lequel cette personne est domiciliée ne saurait se déclarer aussi compétente, sur le fondement dudit article 13, paragraphe 3, pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par ladite personne contre le preneur d’assurance ou l’assuré qui est domicilié dans un autre État membre et qui n’a pas été mis en cause par l’assureur.

En d’autres termes, la victime pourra citer, devant les tribunaux de son domicile, l’assureur du responsable qui pourra, si c’est justifiable, mettre à la cause le preneur ou l’assuré, mais la victime ne pourra citer, devant les tribunaux de son domicile, le preneur ou l’assuré si l’assureur n’en a pas pris l’initiative.

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