En d’autres termes, est-il possible d’obtenir la révision judiciaire d’un contrat lorsque l’équilibre économique d’un contrat est bouleversé en raison de l’apparition d’événements imprévisibles (bien distinguer de « imprévu ») au jour de la conclusion du contrat.

Jusqu’il y a peu, cette théorie n’était pas reçue en droit belge qui appliquait le sacro-saint principe de la convention loi. Cette théorie de l’imprévision refaisait, néanmoins, surface dans le raisonnement des magistrats confrontés à la problématique du COVID en matière de bail.

Ce n’est que dans une série de dispositions légales particulières que le législateur avait pris en compte le changement des circonstances.

Il est possible d’évoquer ici la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et sa section VI « inexistence et modification du risque » qui instaurait un mécanisme de révision du contrat dès l’instant où le risque de survenance de l’événement assuré augmentait ou diminuait d’une façon sensible et durable au point que, si cette modification avait existé au moment de la souscription, l’assureur aurait consenti l’assurance à d’autres conditions.

La situation vient radicalement de changer par l’inscription dans le Code civil du nouvel article 5. 7. 4  intitulé « Changement de circonstances »

Chaque partie doit exécuter ses obligations quand bien même l’exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l’exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué.

Toutefois, le débiteur peut demander au créancier de renégocier le contrat en vue de l’adapter ou d’y mettre fin lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. un changement de circonstances rend excessivement onéreuse l’exécution du contrat de sorte qu’on ne puisse raisonnablement l’exiger ;
  2. ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat ;
  3. ce changement n’est pas imputable au sens de l’article 5 225 au débiteur ;
  4. le débiteur n’a pas assumé ce risque ; et
  5. la loi ou le contrat n’exclut pas cette possibilité.

Les parties continuent à exécuter leurs obligations pendant la durée des renégociations.

En cas de refus ou d’échec des renégociations dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande de l’une ou l’autre des parties, adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances, ou mettre fin au contrat en tout ou en partie à une date qui ne peut être antérieure au changement de circonstances et selon des modalités fixées par le juge. L’action est formée et instruite selon les formes du référé.

Rappelons, à cet égard, que dans toute convention synallagmatique, chaque partie et, tantôt créancier, tantôt débiteur si bien que chacune des parties bénéficie de ce nouveau chemin vers le maintien de l’équilibre contractuel.

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