Une employée d’une firme de nettoyage avait, dans l’exercice de ses fonctions, détourné un certain nombre de chèques qu’elle avait encaissés.

Il était fait grief à la banque de ne pas s’être aperçu lors du traitement des chèques qu’ils étaient faux.

La banque qui avait indemnisé la partie préjudiciée se retournait contre la firme de nettoyage en lui réclamant le remboursement intégral des montants décaissés.

La firme de nettoyage a plaidé qu’il fallait répartir les responsabilités puisque la banque avait elle-même commis une faute.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2022, rappela que lorsque le dommage a été causé par la concomitance d’une faute non intentionnelle, même grave, de l’auteur du délit et d’un délit intentionnel d’un tiers, l’auteur du délit a exceptionnellement droit à une réparation intégrale, malgré sa propre négligence, sur la base du principe général de droit fraus omnia corrumpit, qui empêche l’auteur d’un délit intentionnel de tirer profit de sa malhonnêteté.

La Cour poursuit en soulignant qu’il n’y a aucune raison de statuer autrement dans le cadre du recouvrement d’une partie, qui est responsable envers la personne lésée en raison d’une faute non intentionnelle et qui l’a entièrement indemnisée, contre le codéfendeur, qui s’est rendu coupable d’un crime intentionnel, par lequel le dommage a également été causé.

En raison de la présomption irréfragable de responsabilité de l’appointé pour le dommage causé par la faute de l’appointé dans le ministère auquel l’appointé l’employait, contenue dans l’article 1384, paragraphe 3, de l’ancien Code civil, l’appointé de l’auteur d’une infraction intentionnelle n’a pas non plus droit à une réduction de l’indemnité.

Sur foi de ces principes, il était donc exact que l’employée qui avait commis une faute intentionnelle, ainsi que son employeur ne pouvait tirer aucun bénéfice de la tromperie de l’employé et que c’était dès lors à bon droit que la cour avait condamné la firme de nettoyage à rembourser l’intégralité des dommages.

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