Il est fréquent que les conditions générales d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité d’un professionnel renferment des causes d’exclusion rédigées en des termes vagues. Dans un arrêt du 17 janvier 2021, la Cour de cassation réserve à ce type de clause le sort qu’elle mérite.
La clause litigieuse était libellée comme suit : ne sont pas couverts : « les dommages causés par votre faute lourde, c’est-à-dire : [- ] l’acceptation et l’exécution de travaux, alors que vous auriez dû être conscient que vous ne disposiez pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains ou matériels pour pouvoir exécuter les engagements pris ; [— ] les infractions graves aux réglementations sur la sécurité ou aux lois, règlements ou usages propres à vos activités, alors que vous auriez dû savoir qu’il en résulterait presque inévitablement un dommage’ ».
La décision querellée avait, de manière peu pertinente, considéré que « cet article n’était pas rédigé en des termes vagues généraux » dès lors qu’il « fait référence à la nécessité d’être conscient de ne pas disposer de la compétence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains ou matériels pour pouvoir exécuter les travaux » et « permet à un entrepreneur de cerner aisément les comportements qui sont constitutifs de faute lourde »
La Cour de cassation rappelle alors qu’en vertu de l’article 8, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 (aujourd’hui article 62 de la loi du 4 avril 2014) l’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire : toutefois, l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminaient expressément et limitativement dans le contrat.
Cette disposition exclut que l’assureur s’exonère de sa garantie pour des cas de faute lourde de l’assuré déterminé en des termes généraux.
La Cour de cassation casse la décision attaquée considérant, à juste titre, que la clause litigieuse est rédigée en des termes généraux et violents, dès lors, l’article 8, alinéa 2.
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