Lors de la réparation d’un dommage aux choses, le débat est souvent vif en ce qui concerne la question de savoir s’il est nécessaire de prendre en considération le fait que le bien endommagé était vétuste. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2021, répond à la question :

Un entrepreneur avait vu sa responsabilité mise en cause, à la suite de l’effondrement d’un immeuble, au motif qu’il avait accepté d’effectuer des dépassements plus importants pour permettre la réalisation de caves et ce, sans en référer à l’architecte.

La décision querellée relevait que « l’expert judiciaire a expliqué que “le sinistre trouve son origine dans les terrassements effectués en bordure d’une maison d’habitation partiellement enfouie dans un talus” et que “les terrassements réalisés ont supprimé les effets de contrebutage des terres vis-à-vis des maçonneries” », que « l’ensemble de l’immeuble ne doit pas être reconstruit, mais uniquement la partie arrière » et que « l’expert a expliqué que “ces anciens murs enterrés sont […] fréquemment assemblés par des mortiers qui ne comprennent plus que le sable et qui ne présentent plus aucune adhérence ; [que] ces murs n’assurent donc plus la stabilité que par un effet de masse ; [que] la mise en butée de tels murs par des talus participe donc à la stabilité de l’ensemble ; [que] cette information sur l’état général des mortiers des murs enterrés et leur dégradation consécutive aux sollicitations de l’humidité explique la raison pour laquelle un coefficient de vétusté a été calculé, [et que] la dégradation des mortiers par délitement se marque progressivement ; [qu’] elle [est] donc directement liée à l’âge des maçonneries” ».

En conséquence, l’arrêt querellé décidé d’appliquer à l’ensemble des travaux de reconstruction à coefficient de vétusté de 40 % au motif qu’il devait être tenu compte de la précarité des fondations.

La Cour de cassation rappelle alors que :

Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.

Celui dont la chose est endommagée par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la remise de la chose dans l’état où elle se trouvait avant ledit acte.

En règle, la personne lésée peut, dès lors, réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué en raison de la vétusté de la chose endommagée.

La Cour de cassation casse alors l’arrêt en considérant qu’en appliquant un coefficient de vétusté à l’indemnité de reconstruction, cette décision violait le principe de la réparation intégrale du dommage.

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