Un assuré avait souscrit une police couvrant les risques liés à l’exercice d’une activité de rénovation des bâtiments. Pour des raisons administratives, il ne satisfaisait pas aux conditions d’accès à cette profession.

La compagnie d’assurances considérait que son assuré avait omis intentionnellement de déclarer qu’il ne disposait pas des accès. En raison de cette omission intentionnelle lors de la déclaration du risque, l’entreprise d’assurance plaidait la nullité du contrat.

La Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2022 considéra que c’est à bon droit que l’art est soumis à sa censure avait estimé qu’il n’était pas établi que l’assuré avait conscience d’exercer une activité illicite et, partant, qu’ils n’avaient pas contracté dans le but de couvrir les risques liés à l’exercice d’une activité illicite.

L’entreprise d’assurances soutenait également que le contrat était nul parce que son objet était illicite.

La Cour rappelle que l’objet d’une obligation est la prestation promise par le débiteur; celui du contrat d’assurance la couverture d’un risque déterminé moyennant un prix.

L’objet d’une obligation n’est illicite que lorsqu’elle tend au maintien d’une situation contraire à l’ordre public ou à l’obtention d’un avantage illicite.

Le contrat d’assurance qui avait été souscrit ne pouvait donc être déclaré nul que si la couverture de ce risque avait pour but de maintenir une situation contraire à l’ordre public ou à l’obtention d’un avantage illicite.

Tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce.

Votre assurance refuse de vous couvrir ? Nous pouvons vous aider : cliquez ici

Pour nous joindre scanner :

Pas de commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *