Un étudiant avait été victime d’un accident et réclamait en justice l’indemnisation de son dommage. Comme souvent, la compagnie d’assurances soutenait que le dommage devait être évalué sur une base forfaitaire en l’absence de perte économique effective dans la mesure où la victime n’avait eu aucun salaire avant l’accident.

La victime réclamait son indemnisation en ayant recours à la méthode de la capitalisation en se fondant sur la base de son salaire actuel (au moment du jugement) et son salaire futur.

Le jugement querellé ayant accordé une indemnisation sur une base forfaitaire, au motif que la victime était étudiant au moment de la consolidation et ne percevait donc pas de rémunération, n’ayant commencé à travailler que plusieurs années après, si bien que le tribunal n’aurait donc pas disposé de base suffisante pour définir une base suffisamment certaine pour la réalisation d’un calcul de capitalisation, cette décision fut cassée.

La Cour de cassation rappelle opportunément que le juge évalue in concreto le préjudice réparé par l’assureur.

Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate l’impossibilité de déterminer autrement le dommage.

Pour déterminer l’indemnité relative à un tel dommage, le juge doit se placer au moment où il statue.

Il s’ensuit qu’en statuant comme il l’a fait, le juge méconnaît l’obligation d’évaluer le dommage en se plaçant au moment où il statue jusqu’au jour du jugement, il connaissait la rémunération effectivement perçue par la victime.

Je suis victime d’un accident de la route. Je veux être indemnisé : https://www.avocats-legalex-bruxelles.be/?symplicy=show&lawCase=77

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