Sinistre déclaré tardivement : Quelle sanction ?

L’assureur a l’obligation de déclarer tout sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties de son contrat d’assurance. Le non-respect des délais légaux ou contractuels peut entraîner des sanctions de la part de l’assureur, mais dans quelles conditions ?

Conséquences d’une déclaration tardive de sinistre : deux exemples

L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 26 février 2010

Les faits

Une SPRL active dans le secteur de la construction est assurée en responsabilité civile exploitation et livraison par une compagnie d’assurances. En 1997, elle a été chargée de travaux dans un immeuble. Un litige a surgi avec les maîtres d’ouvrage, les époux D.-V.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en 1999. L’expert judiciaire, Mme Novis, architecte, a déposé les préliminaires de son rapport le 16 juin 1999.

La SPRL a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurances le 12 novembre 1999. Celle-ci a refusé sa couverture le même jour, invoquant deux causes d’exclusion et le caractère tardif de la déclaration.

La procédure

La SPRL a fait citer la compagnie d’assurances en référé en 2000 pour l’obliger à participer à l’expertise, elle en a été déboutée.

Le fond a été introduit par les maîtres d’ouvrage en 2004. La SPRL a fait citer la compagnie d’assurances en intervention forcée en 2006.

Le tribunal de première instance a débouté la SPRL de cette intervention, estimant que la déclaration tardive n’avait pas permis à la compagnie d’assurances de défendre ses intérêts en participant à l’expertise.

La décision de la Cour d’appel

La Cour estime que la compagnie d’assurances ne peut invoquer la déchéance de garantie. L’article 76 de la loi du 4 avril 2014 n’autorise l’assureur qu’à réduire son intervention à concurrence du préjudice invoqué.

La compagnie d’assurances ne rapporte pas cette double démonstration:

  • Son absence à l’expertise n’a pas nécessairement généré de préjudice, elle a refusé d’y participer et les intérêts de la SPRL et de la compagnie d’assurances étaient a priori communs.
  • Elle ne démontre pas qu’elle aurait pu faire valoir d’autres moyens techniques pour orienter les constats de l’expert.

L’expertise a été menée avec compétence et impartialité, il est peu vraisemblable que la compagnie d’assurances aurait pu l’infléchir.

L’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 26 février 2018

Les faits

Jonathan avait souscrit une assurance individuelle accident auprès d’une compagnie d’assurances, garantissant l’invalidité permanente et l’incapacité temporaire.

Le 12 juin 2013, il déclare un sinistre pour une chute survenue le 11 décembre 2012.

La décision

La compagnie d’assurances invoque l’article 24.1 des conditions générales qui prévoit que les indemnités ne sont dues qu’à partir de la réception de la déclaration en cas de retard.

Mais cette clause contredit l’article 21 de la loi du 25.6.1992 (aujourd’hui 76 de la loi du 4 avril 2014) , impératif, qui n’autorise l’assureur qu’à réduire sa prestation à concurrence du préjudice invoqué.

Or la compagnie d’assurances n’apporte pas la preuve d’un préjudice. Elle ne conteste pas la réalité ni la date de la chute, son médecin conseil a d’ailleurs reconnu des invalidités temporaires pour la période antérieure à la déclaration de sinistre.

Conclusion

Une déclaration tardive de sinistre ne permet pas à l’assureur d’opposer une déchéance automatique de garantie. La loi l’oblige à rapporter la preuve du préjudice subi du fait de ce retard, et à n’opérer qu’une réduction proportionnée de sa prise en charge.

Les tribunaux sanctionnent ainsi les assureurs qui invoquent des clauses contractuelles prévoyant une déchéance totale en cas de non-respect des délais, quand bien même le retard de l’assuré serait manifeste. La preuve d’une négligence, voire d’une négligence grave, ne dispense pas l’assureur d’apporter la démonstration concrète, dans le cas d’espèce, des conséquences dommageables de la déclaration tardive sur la gestion du sinistre.

Reconstruction par l’assuré : la Cour oblige l’assureur à indemniser

La problématique principale abordée dans un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 13.1.2024 est celle de savoir si, en cas de reconstruction par l’assuré lui-même de l’immeuble sinistré, il est impératif pour celui-ci de justifier du coût réel des travaux par la production de factures pour obtenir le paiement de l’indemnité d’assurance prévue au procès-verbal d’évaluation dressé après le sinistre.

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Vers un durcissement des risques : administrateurs, êtes-vous assurés ?

La responsabilité des administrateurs de sociétés en Belgique a connu des évolutions importantes ces dernières années. Outre l’entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) en 2019, d’autres réformes en cours sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur le régime de responsabilité des administrateurs.

Ces réformes visent à renforcer la transparence et la responsabilisation des administrateurs dans leur prise de décision. Par exemple, des mesures sont prises pour limiter les conflits d’intérêts potentiels entre les administrateurs et la société. De plus, des règles plus strictes sont mises en place pour prévenir les abus de biens sociaux et les détournements de fonds.

Le nouveau Code des sociétés et des associations introduit également des dispositions relatives à la responsabilité civile et pénale des administrateurs en cas de mauvaise gestion ou de faute grave. Les sanctions peuvent inclure des amendes, des dommages-intérêts et même la possibilité d’interdiction d’exercer des fonctions d’administrateur.

En résumé, les réformes récentes et en cours en Belgique visent à renforcer la responsabilité des administrateurs de sociétés, en mettant l’accent sur la transparence, la prévention des conflits d’intérêts et la sanction des comportements répréhensibles.

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