Dommage et vétusté

Une question revient fréquemment dans le cadre de l’indemnisation d’un dommage. Faut-il prendre en compte la vétusté pour déterminer l’importance du dommage subi.

Dans un brillant arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Bruxelles répond à cette question.

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Système anti-vol et couverture d’assurance

Le preneur avait souscrit un contrat d’assurance Auto-Top Omnium et le véhicule avait été volé et retrouvé incendié. La compagnie d’assurances refusées de couvrir le sinistre dès lors que le véhicule n’était pas équipé du système de protection contre le vol imposé par les conditions particulières du contrat.

La Cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 7 décembre 2020, a néanmoins considéré qu’il appartenait à l’assureur d’indemniser le propriétaire du véhicule.

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En cas de faute une indemnisation est toujours due

Il n’est pas toujours aisé de démontrer avec précision la consistance d’un dommage. Si l’existence même d’un dommage est reconnue, le tribunal ne peut refuser toute indemnisation à défaut de pouvoir évaluer concrètement le dommage subi.

C’est ce qu’a rappelé opportunément la Cour de cassation le 5 mars 2021.

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Protection juridique et frais de défense

Dans le cadre d’un litige, il est communément admis que la victime est fondée à récupérer les frais de médecin conseil dès lors qu’ils font partie intégrante de son dommage. Il lui est parfois opposé que sa demande serait irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que ces frais n’auraient pas été exposés par lui mais par son assureur protection juridique.

Un jugement du tribunal de police de Liège du 1/3/2018 rejette à juste titre ce moyen de défense au terme d’une argumentation pertinente.

Il importe peu que ces frais aient, le cas échéant, été exposés par l’assureur protection juridique de la victime.

L’assurance protection juridique est de type indemnitaire et, lorsque les frais avancés peuvent être récupérés à charge de tiers, l’assureur est en droit de les réclamer sur la base de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 (E. Jacques et R. D’hondt, « Actualités en matière d’assurance protection juridique : évolutions normatives », D.C.C.R., 2007/4, p. 24).

Cette solution réside dans l’application de la technique juridique du prête-nom, auquel la pratique et la doctrine du droit des assurances recourent fréquemment pour justifier la licéité d’une action mue par le subrogeant (l’assuré), mais au nom du subrogé (l’assureur qui paye) (cfr G. Closset-Marchal, « La répétibilité des honoraires d’avocat à l’aune du droit judiciaire », R.G.A.R., 2005, no 13945).

Les parties au contrat d’assurance peuvent décider que c’est l’assuré qui va exercer, en son nom, mais pour le compte de son assureur, le recours dont ce dernier bénéficie contre le tiers responsable en vertu de la subrogation.

L’assureur protection juridique n’est donc plus tenu, en pareille hypothèse, d’apparaître formellement à la cause. L’assuré se charge d’exercer lui-même contre le tiers responsable les droits qu’il a transférés à son assureur par le biais de la subrogation et s’engage par ailleurs à céder à cet assureur le résultat de l’action ainsi mise en oeuvre (cfr V. Callewaert et B. Deconinck, « La répétibilité des frais et honoraires d’avocat après l’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 : “responsabilité et assurances” », R.G.A.R. 2005, no 13944).

Le subrogé peut exercer les droits acquis en vertu de la subrogation sous couvert du nom du subrogeant, créancier originaire, qui agit alors en qualité de prête-nom, donc en son nom propre et apparemment pour son compte dans les rapports entre ces parties, pour autant qu’elles n’agissent pas en fraude des droits du débiteur (cfr R. Van Ommeslaghe, « Le paiement avec subrogation et le droit des assurances », in Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 99, no 20).

La défenderesse n’invoque pas que le demandeur et son assureur protection juridique agiraient en fraude de ses droits.

Il faut, par ailleurs, relever que :

Il n’est jamais fait grief à la victime de réclamer le paiement des dépens (alors que contractuellement, ceux-ci reviennent – à tout le moins à concurrence des frais exposés – à l’assureur protection juridique).

Sauf à entrer dans les décomptes entre l’assureur protection juridique et son assuré, il peut arriver que le plafond de la garantie soit dépassé et que l’assuré ait, dès lors, supporté lui-même une partie de ses frais de défense. Dans cette hypothèse, il est bon de rappeler que « La subrogation ne peut nuire à l’assuré ou au bénéficiaire qui n’aurait été indemnisé qu’en partie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l’assureur. »