La carte verte n’est pas une preuve irrévocable d’assurance

En vertu de l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’assureur qui délivre le certificat, dit « carte verte », sans attendre le paiement de la prime correspondant à la période d’assurance prévue au contrat, renonce à suspendre la garantie et à résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime pendant toute la durée de la validité du certificat.

Un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2011 déclare cette disposition illicite.

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Assurance protection juridique et libre choix

La cour d’appel de Bruxelles a prononcé, ce 1er mars, un arrêt dans le cadre du litige qui opposait ARAG à l’OBFG (l’Ordre des barreaux francophones et germanophone)

Ce litige concernait la légalité du produit d’assurance protection juridique LegalU 3 qu’ARAG a commercialisé à la suite de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique (dite « Loi GEENS »).

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En cas de faute une indemnisation est toujours due

Il n’est pas toujours aisé de démontrer avec précision la consistance d’un dommage. Si l’existence même d’un dommage est reconnue, le tribunal ne peut refuser toute indemnisation à défaut de pouvoir évaluer concrètement le dommage subi.

C’est ce qu’a rappelé opportunément la Cour de cassation le 5 mars 2021.

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L’assureur doit répondre sous peine de sanction

Deux dispositions légales sont souvent méconnues et constituent pourtant une arme efficace lorsqu’une victime est confrontée à l’éventuelle léthargie d’un assureur dans le cadre d’un accident de la circulation : l’article 13 de la loi du 21.11.1989. Un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2021 en fait une juste application

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