Avantage illicite et recevabilité de la demande

Madame X conclut un contrat d’architecture avec Monsieur Y et lui fait grief d’avoir tardé à introduire son dossier auprès du service de l’urbanisme et soutient que ce retard lui a causé un dommage locatif du fait que si le chantier avait été réalisé plus rapidement, elle aurait perçu plus rapidement des loyers.

Elle dirige également sa demande contre l’assureur de l’architecte.

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Protection juridique et frais de défense

Dans le cadre d’un litige, il est communément admis que la victime est fondée à récupérer les frais de médecin conseil dès lors qu’ils font partie intégrante de son dommage. Il lui est parfois opposé que sa demande serait irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que ces frais n’auraient pas été exposés par lui mais par son assureur protection juridique.

Un jugement du tribunal de police de Liège du 1/3/2018 rejette à juste titre ce moyen de défense au terme d’une argumentation pertinente.

Il importe peu que ces frais aient, le cas échéant, été exposés par l’assureur protection juridique de la victime.

L’assurance protection juridique est de type indemnitaire et, lorsque les frais avancés peuvent être récupérés à charge de tiers, l’assureur est en droit de les réclamer sur la base de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 (E. Jacques et R. D’hondt, « Actualités en matière d’assurance protection juridique : évolutions normatives », D.C.C.R., 2007/4, p. 24).

Cette solution réside dans l’application de la technique juridique du prête-nom, auquel la pratique et la doctrine du droit des assurances recourent fréquemment pour justifier la licéité d’une action mue par le subrogeant (l’assuré), mais au nom du subrogé (l’assureur qui paye) (cfr G. Closset-Marchal, « La répétibilité des honoraires d’avocat à l’aune du droit judiciaire », R.G.A.R., 2005, no 13945).

Les parties au contrat d’assurance peuvent décider que c’est l’assuré qui va exercer, en son nom, mais pour le compte de son assureur, le recours dont ce dernier bénéficie contre le tiers responsable en vertu de la subrogation.

L’assureur protection juridique n’est donc plus tenu, en pareille hypothèse, d’apparaître formellement à la cause. L’assuré se charge d’exercer lui-même contre le tiers responsable les droits qu’il a transférés à son assureur par le biais de la subrogation et s’engage par ailleurs à céder à cet assureur le résultat de l’action ainsi mise en oeuvre (cfr V. Callewaert et B. Deconinck, « La répétibilité des frais et honoraires d’avocat après l’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 : “responsabilité et assurances” », R.G.A.R. 2005, no 13944).

Le subrogé peut exercer les droits acquis en vertu de la subrogation sous couvert du nom du subrogeant, créancier originaire, qui agit alors en qualité de prête-nom, donc en son nom propre et apparemment pour son compte dans les rapports entre ces parties, pour autant qu’elles n’agissent pas en fraude des droits du débiteur (cfr R. Van Ommeslaghe, « Le paiement avec subrogation et le droit des assurances », in Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 99, no 20).

La défenderesse n’invoque pas que le demandeur et son assureur protection juridique agiraient en fraude de ses droits.

Il faut, par ailleurs, relever que :

Il n’est jamais fait grief à la victime de réclamer le paiement des dépens (alors que contractuellement, ceux-ci reviennent – à tout le moins à concurrence des frais exposés – à l’assureur protection juridique).

Sauf à entrer dans les décomptes entre l’assureur protection juridique et son assuré, il peut arriver que le plafond de la garantie soit dépassé et que l’assuré ait, dès lors, supporté lui-même une partie de ses frais de défense. Dans cette hypothèse, il est bon de rappeler que « La subrogation ne peut nuire à l’assuré ou au bénéficiaire qui n’aurait été indemnisé qu’en partie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l’assureur. »

Le coût d’un huissier de justice

Une récente émission télévisée montrait les dérives de certains huissiers de justice. Il est exact que les frais réclamés sont rarement contrôlés par les personnes en détresse. Pour mémoire, l’article 2 de l’Arrêté Royal du 30.11.1976 interdit à ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont organisées par les dispositions légales en matière civile et commerciale, d’exiger pour les actes prévus au présent tarif, des droits, vacations, déboursés, indemnités de déplacement ou frais plus élevés que ceux qui y sont fixés.

Il nous a donc semblé utile de publier le dernier tarif en vigueur en 2018. Bonne lecture

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