En-deçà des marques, brevets et autres droits protégés par une règlementation spécifique, existe ce que l’on pourrait simplement appeler le savoir-faire : Cette expérience que le cocontractant apprendra en travaillant avec vous.

Existe-t-il une protection ?

Il faut savoir qu’il n’existe pas de définition légale de la notion de savoir-faire.

 

A titre d’exemple, l’Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) a adopté dans une résolution de 1974 la définition suivante : « Les connaissances et expériences de nature technique, commerciale, administrative, financière ou autre, qui sont applicables dans la pratique pour l’exploitation d’une entreprise ou l’exercice d’une profession».

« Le savoir-faire considéré comme un ensemble, ne fait l’objet d’aucun droit exclusif établi par la loi, d’aucun droit de propriété intellectuelle, d’aucun monopole légal ».

(Vincent CASSIERS, « La protection du savoir-faire de l’entreprise », in Jean-François NEVEN et Emmanuel CORNU (direction scientifique), Le patrimoine intellectuel de l’entreprise, Bruxelles, LARCIER 2010, page 63).

L’auteur Fernand DE VISSCHER relève que « la protection des informations confidentielles diffère fondamentalement de celle qui résulte d’un droit de propriété intellectuelle en ce sens que la loi ne prévoit aucun monopole, aucun droit exclusif d’exploitation ; au cas où un tiers reproduit ou utilise des informations qu’une entreprise juge lui appartenir à titre d’informations confidentielles, il ne suffira pas à celle-ci de s’en prévaloir pour arrêter cette activité du tiers. L’entreprise devra dans tous les cas démontrer le manquement de la partie qu’elle attaque à une règle contractuelle ou extra-contractuelle. En soi, le seul fait de reproduire ou utiliser une information jugée confidentielle par une autre entreprise n’est pas répréhensible du moment qu’on a pas violé une telle règle ». (Fernand DE VISSCHER, « Brevets et savoir-faire », in D. KAESMACHER (coord., Les Droits intellectuels, Bruxelles, Larcier, 2007, p.283)

En l’absence de clause de non-concurrence, de confidentialité ou autres clauses restrictives de liberté, rien n’interdit donc à un cocontractant d’utiliser pour son propre compte ou pour compte de tiers son propre savoir-faire, ses compétences et ses connaissances y compris celles qui l’aurait acquises dans le cadre d’une collaboration.

C’est dire l’importance qui doit être attachée à la rédaction de clause dont l’objectif serait de tenter de restreindre l’utilisation de ce savoir-faire.

 

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