Dans le cadre d’un accident de la circulation, il est fréquent que, pour des raisons qui lui sont propres, l’assureur qui a la direction du procès décide de procéder à l’indemnisation d’une partie, à l’encontre de l’avis de son assuré. Cela peut-il justifier une majoration de la prime d’assurance.

Dans le cadre de la convention RDR, l’assureur d’un automobiliste peut ne pas s’opposer à l’indemnisation d’une des parties qui ; en application du système, RDR pourrait être considéré comme responsable.

Pour mémoire, ce mécanisme qui a pour vocation de simplifier et d’accélérer l’indemnisation des victimes conduit à trancher de manière quasi automatique des responsabilités qui sont considérées comme « incontestables »

Il s’en suit que l’assureur du « responsable » appliquera dès lors une majoration de la prime pour cause de sinistralité, et ce alors même que son assuré conteste formellement être responsable.

Pour mémoire, l’article 143 de la loi du 4.4.2014 énonce :

A partir du moment où la garantie de l’assureur est due, et pour autant qu’il y soit fait appel, celui-ci a l’obligation de prendre fait et cause pour l’assuré dans les limites de la garantie. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assureur et de l’assuré coïncident, l’assureur a le droit de combattre, à la place de l’assuré, la réclamation de la personne lésée. Il peut indemniser cette dernière s’il y a lieu.
Ces interventions de l’assureur n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l’assuré et ne peuvent lui causer préjudice.

Les litiges portant sur la majoration de la prime parviennent hélas relativement peu fréquemment devant les tribunaux en raison de leur importance apparemment réduite.

Une évaluation dans le temps permet toutefois d’en apprécier la juste valeur dès lors que la majoration ne concerne pas qu’une année, mais se poursuit jusqu’à ce que l’absence de sinistre pendant une longue période permette de retrouver le seuil de départ.

En application de l’article 143, les interventions de l’assureur ne peuvent lui causer préjudice.

C’est d ès lors à bon droit qu’il est considéré par une doctrine dominante et une jurisprudence majoritaire qu’une majoration tarifaire ne peut-être envisagée que si l’assureur prouve que la responsabilité de son assuré est effectivement engagée.

En effet l’interdiction de porter préjudice à l’assuré ne se limite pas aux relations que l’assuré entretient avec le tiers dans le cadre de l’indemnisation qu’il entendrait pouvoir réclamer à ce dernier.

Ainsi, si l’assureur décide, contre la volonté de son assuré, de ne pas contester la responsabilité de ce dernier et d’accepter l’indemnisation du tiers, cette seule décision ne lui permet pas de considérer comme un acquis irrévocable que la responsabilité de l’accident litigieux repose sur son assuré.

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