Un entrepreneur avait réalisé des travaux au roofing d’une toiture. Celle-ci avait pris feu et, nonobstant la présence d’un extincteur, l’immeuble avait été considérablement endommagé. L’assureur incendie avait exercé un recours contre l’entrepreneur que nous défendions.

La compagnie d’assurances fut déboutée pour les motifs suivants :

En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Cette preuve peut être rapportée par toute voie de droit et notamment par présomptions, la preuve civile consistant le plus souvent à « établir une vraisemblance suffisante pour convaincre le juge qui se retournera vers l’autre partie en lui donnant la possibilité de faire apparaître une vraisemblance en sens contraire » (R. MOUGENOT, « Droit des Obligations – la preuve », Bruxelles, Larcier, Rép. Not., 1997, p. 75).

En cas de doute concernant la réalité des faits invoqués par la partie qui assume la charge de la preuve, le juge doit tenir ces faits pour non établis (Cass., 5 juin 1980, Pas., 1980, !, 1220 ; Cass., 10 décembre 1976, Pas., 1977, I, 410 ; Cass., 21 janvier 1965, Pas., 1965, I, 502 ; N. VERHEYDEN-JEANMART, « La charge de la preuve » in La preuve, Louvain-la-Neuve, éd. De l’UCL, 1987, p. 7 ; D. MOUGENOT, La preuve, Rép. Nol., 1990, p. 65).

De simples affirmations par une partie litigante ne peuvent évidemment tenir lieu de preuve quant à l’existence de faits (Cass., 25 février 1982, J T., 1982, p. 543).

Lorsqu’il recourt à la présomption de l’homme, le juge ne peut déduire le fait recherché que d’un fait certain (notamment: Cass., 19 mai 1983, Pas., 1984, I, 1054); il n’est une présomption qu’en présence d’une conséquence que le juge peut tirer d’un fait connu à un fait inconnu (Cass., 10 tëvrier 1983, Pas., 1983, I, 665).

Force est de constater que ni la SA AAA, ni la SA BBB ne démontrent la faute qu’ils prêtent à M. XXX, ni même ne décrivent cette faute alléguée ou ne précisent en quoi cette faute consisterait.

Le manquement à l’obligation de prudence à laquelle il est fait référence, de manière très générale, ne repose sur aucune donnée précise ou concrète et n’est démontré par aucun élément objectif du dossier.

Or, l’on ne peut déduire de la seule circonstance que la toiture a pris feu que cet événement est automatiquement dû à une faute de M. XXX et/ou de son ouvrier, simplement parce qu’ils se trouvaient tous deux sur le toit avec un chalumeau. De la seule existence d’un dommage ne peut être déduite celle d’une faute (Cass., 10 mai 2001, sur www.juridat.be).

Ce raisonnement s’avère d’autant qu’il ne peut être exclu que l’incendie soit dû à une autre cause : en effet, Sibelga a détecté une fuite de gaz, peu importante certes, mais suffisante que pour sceller un compteur; par ailleurs, aucune indication n’existe quant à l’écoulement du temps durant lequel cette fuite a existé.

Or, tant M. XXX que son ouvrier ont déclaré que le feu du chalumeau avait été “pris par quelque chose et s’est propagé très rapidement”, qu’il y avait eu une sorte d’explosion et que” le feu avait pris trop d’ampleur (ce qui est anormal)”.

Aucune investigation n’a été faite, les expertises réalisées au nom et pour compte des assurances s’étant contentées du postulat selon lequel M. XXX ou son ouvrier étant sur le toit avec un chalumeau au moment des faits, ils étaient forcément à l’origine de l’incendie, sans autre étude ni analyse.

Un tel raisonnement n’est pas admissible en droit.

Les demandes sont donc non fondées

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