La notion de consommateurs de moins en moins claire…

Le projet de réforme du livre 7 du Code civil belge, introduit par la proposition de loi du 16 avril 2024, apporte une modification significative à la définition de “consommateur”, en s’alignant sur les directives européennes et en introduisant une nuance avec l’ajout du terme “principalement”. Cette nouvelle définition vise à clarifier et à harmoniser le droit des contrats spéciaux, notamment en ce qui concerne la vente, le bail, et les contrats de service.

Toutefois, cette redéfinition du consommateur dans le cadre spécifique du livre 7 ne s’appliquera pas en matière d’assurance, domaine régi par le Code de droit économique. Cette divergence entre les deux textes législatifs soulève des questions quant à la cohérence de l’application des protections accordées aux consommateurs, notamment en ce qui concerne la loi du 9 octobre 2023 simplifiant les règles de résiliation des contrats d’assurance. Cette situation pourrait engendrer des problèmes d’interprétation et de mise en œuvre, accentuant ainsi le risque de litiges dans un domaine où la clarté et la sécurité juridique sont primordiales pour les consommateurs.

La notion de “consommateur” joue un rôle crucial dans le cadre de la résiliation des contrats d’assurance, notamment à la lumière de la loi du 9 octobre 2023 qui simplifie les règles de résiliation pour les consommateurs. Cette loi, en se référant explicitement à la définition de consommateur du Code de droit économique, souligne l’importance de distinguer clairement entre les actes posés à des fins privées et ceux réalisés dans un cadre professionnel.

Distinction entre usage privé et usage professionnel

La distinction entre usage privé et usage professionnel est cruciale pour déterminer si une personne agit en tant que consommateur. La nouvelle définition introduite dans le livre 7 prend en compte cette distinction en utilisant le terme « principalement », ce qui implique que l’usage privé doit être l’objectif principal de l’acte ou du contrat pour que la personne soit considérée comme consommateur. Cette approche est plus inclusive, permettant à des individus qui ont des activités professionnelles limitées ou accessoires dans le contexte d’un contrat donné d’être quand même classés comme consommateurs.

La définition de consommateurs dans le code de droit économique

Le projet de loi indique clairement que la définition du livre 7 “n’a pas pour objet de modifier ou remplacer les définitions de “consommateur” présentes dans d’autres législations comme le Code de droit économique”.

Dans le Code de droit économique, la définition de « consommateur » est plus stricte. Selon l’article I.1, 2e, un consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Cette définition ne contient pas l’adverbe « principalement », ce qui rend son application plus restrictive comparée à celle proposée dans le livre 7 du Code civil.

Synthèse des différences entre ces deux définitions

Les principales différences entre les définitions du Code de droit économique et du projet de livre 7 résident dans l’inclusion du terme “principalement” dans ce dernier. Cette différence peut avoir des implications significatives sur l’application des protections légales aux consommateurs, notamment en ce qui concerne les contrats ayant à la fois des finalités privées et professionnelles. Alors que le Code de droit économique applique une approche plus rigide, le livre 7 offre une flexibilité qui pourrait étendre la protection des consommateurs à un plus grand nombre de situations .

Réflexion sur la loi du 9 octobre 2023 et les risques de litiges

La loi du 9 octobre 2023, qui simplifie les règles de résiliation des contrats d’assurance pour les consommateurs, utilise la définition du Code de droit économique. L’existence de deux définitions distinctes de « consommateur » dans le droit belge pourrait créer une confusion et augmenter le risque de litiges. Les consommateurs et les professionnels pourraient se trouver incertains quant à leurs droits et obligations, surtout dans des situations où les activités professionnelles et privées se chevauchent. Cette dualité des définitions nécessite une clarification législative ou une unification pour éviter une augmentation des contentieux et pour assurer que les droits des consommateurs soient clairement définis et protégés dans tous les contextes contractuels.

En conclusion, bien que l’intention derrière la modernisation du livre 7 soit louable pour sa tentative d’harmonisation avec les normes européennes et pour l’introduction de flexibilité dans la définition de consommateur, il est crucial que le législateur envisage les implications de maintenir des définitions divergentes dans différents textes législatifs. Une approche plus cohérente serait bénéfique pour réduire la confusion et les litiges potentiels, tout en renforçant la protection des consommateurs en Belgique.

Assurance, intérêt illicite et déclaration du chantier

Dans un arrêt récent de la Cour d’appel de Bruxelles, plusieurs questions juridiques complexes ont été abordées, notamment celles liées à l’assurance, à l’intérêt illicite et à la déclaration du chantier.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne la responsabilité d’un architecte décédé, dont l’assureur, Eu., conteste la couverture du sinistre en raison de l’absence de déclaration du chantier. La partie intimée, le Maître de l’ouvrage., reproche à l’architecte un défaut de contrôle de l’exécution des travaux, ce qui a conduit à des vices de construction significatifs.

Problématique de l’intérêt illicite

Un des points de l’arrêt est la discussion sur l’intérêt illicite. Eu. a argumenté que la demande du maître de l’ouvrage. était irrecevable, car elle poursuivait un intérêt illicite, les maisons ayant été construites en violation du permis d’urbanisme. Cependant, la Cour a rejeté cet argument en affirmant que :

“Toute personne qui se trouve dans une situation illicite et qui agit en réparation d’un dommage ne poursuit cependant pas nécessairement la protection d’un intérêt illégitime.”

La Cour a précisé que l’intérêt à agir n’est illégitime que si l’action tend au maintien d’une situation contraire à l’ordre public ou à l’obtention d’un avantage illicite. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage ne cherchait pas à maintenir une situation illicite, mais à obtenir réparation pour les dommages subis, ce qui est un intérêt légitime.

La Cour confirme la jurisprudence selon laquelle une demande visant la réparation d’un dommage n’est pas illégitime du seul fait que l’avantage perdu (ici les maisons) a été obtenu illicitement, dès lors qu’elle ne vise pas au maintien de cette situation, mais à l’indemnisation du préjudice subi. Ainsi, même si les permis ont été violés, le maître d’ouvrage peut être indemnisé par l’assurance des vices de construction, sans poursuivre un but illicite.

Question de la déclaration du chantier

La question de la déclaration du chantier est centrale dans cet arrêt. L’assureur a soutenu que l’absence de déclaration du chantier par l’architecte devrait entraîner une absence de couverture d’assurance. Cependant, la Cour a jugé que :

“L’absence de déclaration par l’architecte du chantier litigieux n’est donc pas opposable à Ae. et Eu. ne peut se prévaloir de cette omission pour refuser sa couverture.”

La Cour confirme que l’absence de déclaration par l’architecte du chantier litigieux auprès de son assureur ne constitue pas une exception ou une déchéance opposable au maître d’ouvrage lésé, en vertu de l’article 87 de la loi du 25 juin 1992.Même si l’architecte n’a pas correctement déclaré le chantier, son assureur ne peut se prévaloir de cette omission pour refuser sa garantie à l’égard du maître d’ouvrage victime.

Ce point souligne l’importance de la protection des tiers lésés dans les assurances obligatoires de responsabilité civile, où les exceptions ou les déchéances ne peuvent être opposées à la personne lésée.

La Cour considère que l’obligation de déclaration des chantiers par l’architecte ne participe pas à la délimitation de l’objet de l’assurance, mais régit seulement les obligations de l’assuré en cas de modification du risque en cours de contrat. Cette clause vise à permettre à l’assureur d’ajuster la prime, mais ne conditionne pas l’existence même de la couverture d’assurance pour le chantier non déclaré.

Suivre la thèse de l’assureur selon laquelle un défaut total de déclaration entraînerait une absence de couverture mettrait en échec le mécanisme de contrôle du respect par les architectes de leur obligation légale de s’assurer. Cela permettrait à un architecte d’exercer illégalement sans que sa responsabilité ne soit couverte, ce qui viderait de son sens l’assurance obligatoire instituée par la loi.

Conclusion

L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles clarifie plusieurs points importants concernant les obligations des architectes et les conditions d’assurance dans le secteur de la construction. Il réaffirme le principe selon lequel les demandes de réparation de dommages ne sont pas nécessairement illégitimes, même si elles découlent d’une situation initialement illicite, tant qu’elles ne visent pas à maintenir cette illégalité. De plus, il renforce la protection des parties lésées en matière d’assurance, en limitant la portée des exceptions que les assureurs peuvent invoquer contre elles.

Prescription et déclaration de sinistre

La question de la prescription d’une action en justice est importante, car elle détermine si une partie peut encore réclamer ses droits ou si le temps a scellé son sort. Cet article analyse une décision de Tribunal qui met en lumière l’incidence de la déclaration de sinistre sur la prescription dans le contexte des assurances.

Les faits

Un individu avait souscrit une assurance habitation incluant une garantie contre le vol. Pendant son absence due à des vacances à l’étranger, sa maison a été cambriolée à deux reprises. À son retour, il a immédiatement déclaré les sinistres à son assureur par l’intermédiaire de son courtier. Suite à des désaccords sur le montant de l’indemnisation, l’assuré a finalement décidé de poursuivre son assureur en justice pour obtenir réparation.

La question juridique

L’assureur a contesté la recevabilité de la demande en invoquant la prescription de l’action, arguant que le délai légal de trois ans pour intenter une action avait expiré. La loi stipule que ce délai commence à courir à partir du jour où l’événement donnant droit à l’action se produit, mais il peut être interrompu par certaines actions, notamment la déclaration officielle du sinistre.

Les positions des parties

L’assuré a soutenu que la prescription avait été interrompue le jour où il avait déclaré le sinistre à son assureur, ce qui avait gelé le délai de prescription jusqu’à ce que l’assureur rende une décision formelle sur la demande d’indemnisation. D’autre part, l’assureur a argumenté que la prescription n’avait été interrompue que temporairement et que le délai avait recommencé à courir dès qu’une offre amiable avait été faite, bien que cette offre n’ait pas été directement communiquée à l’assuré.

La décision du tribunal

Le tribunal a tranché en faveur de l’assuré, établissant que la prescription avait bien été interrompue par la déclaration du sinistre et que l’interruption avait perduré jusqu’à ce que l’assureur communique formellement sa décision finale à l’assuré, et non à son représentant ou à son expert. Le tribunal a souligné que pour qu’une interruption de la prescription soit levée, la notification de la décision de l’assureur doit être faite directement à l’assuré ou à un mandataire expressément désigné pour la recevoir.

Conclusion

Cette décision met en évidence l’importance de la communication claire et directe entre les assureurs et les assurés, surtout en ce qui concerne les décisions affectant les droits des parties. Elle rappelle également aux assureurs la nécessité de respecter scrupuleusement les procédures légales pour éviter des litiges prolongés et coûteux. Pour les assurés, elle réaffirme leur droit à être informés de manière adéquate et dans les formes requises par la loi..

Incapacité économique et efforts accrus

Dans son arrêt du 27 mars 2024 (n° P.24.0065.F), la Cour de cassation de Belgique s’est penchée sur une question cruciale en matière d’indemnisation des dommages corporels : celle de la prise en compte des efforts accrus fournis par la victime pour maintenir son niveau de rémunération, en l’absence de perte de revenus avérée.

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