A de nombreuses reprises, nous avons écrit au sujet de l’obligation des assureurs d’indemniser les automobilistes impliqués dans un accident dans le cadre duquel il n’était pas possible de départager les responsabilités.

Nous y avions même consacré notre dernière LEGANEWS .

Un nouvel arrêt de la Cour Constitutionnelle du 25.6.2015 confirme la tendance.

Un accident de la circulation met en cause plusieurs véhicules. Un premier véhicule est conduit par une personne en état d’ivresse et dont les deux mains sont entravées par des bandages. Cette personne est poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale qui se clôture par un jugement.

Ledit jugement déclare établies les préventions d’ivresse et d’intoxication mises à charge du prévenu, mais l’acquitte des préventions de roulage qui lui étaient imputées par la partie civile.

Celle-ci invoque ensuite devant le juge civil l’article 19bis-11, §2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs qui, à son estime lui permet de réclamer à l’encontre de chacun des assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs en cause, à l’exception de ceux dont la responsabilité n’est indubitablement pas engagée, l’indemnisation du dommage matériel causé à son véhicule. C’est dans ce cadre que la question préjudicielle est posée.

La Cour Constitutionnelle reprend son argumentation antérieure en rappelant que :

En 1971 le législateur a prévu l’intervention du Fonds commun de garantie parce que, « pour des raisons de justice sociale, il ne convient pas de laisser sans réparation les victimes d’accidents de la circulation qui ne peuvent être dédommagées

En 1975 il a limité cette intervention sur la base de la

L’obligation du Fonds Commun de garantie à intervenir dans n’importe quelle hypothèse de non-intervention d’une compagnie d’assurance agréée aurait eu des conséquences pécuniaires très lourdes.

Compte tenu du but visé par la réglementation et des possibilités budgétaires du Fonds commun de garantie, qui doit être financé par les contributions des entreprises d’assurances autorisées à assurer la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, il n’est pas déraisonnable que le législateur limite l’intervention du Fonds.

Les deux catégories de personnes visées par l’article 19bis-11, §1er, 7°, d’une part, et par l’article19bis-11, §2, d’autre part, se trouvent dans une situation objectivement différente. La première catégorie est victime d’un accident de roulage dont l’auteur est inconnu et, partant, également son assureur ; dans ce cas, l’intervention du Fonds, substitué à la personne responsable, est en principe limitée à la seule réparation des dommages résultant des lésions corporelles ; en revanche, la seconde catégorie est victime d’un accident de roulage impliquant plusieurs véhicules dont les auteurs sont connus et, partant, également leurs assureurs, mais dont il est impossible de déterminer la part de responsabilité respective dans l’accident ; dans ce cas, l’intervention du Fonds n’est pas requise.

Toutefois, les assureurs ne sont pas confrontés aux limitations budgétaires qui justifient que le Fonds commun de garantie indemnise uniquement les dommages résultant des lésions corporelles. Pour ces assureurs, le risque financier qui résulte du dommage qui découle d’un accident pour lequel il n’est pas possible d’établir quel véhicule a causé l’accident ne diffère pas fondamentalement du risque financier du dommage qui découle d’un accident pour lequel il est possible d’établir quel véhicule a causé l’accident. Dans les deux cas, il s’agit d’un risque qui doit être couvert par les primes d’assurance. Il est dès lors justifié que ces assureurs soient tenus d’indemniser le dommage matériel subi par la personne lésée

Contrairement à ce qu’avait soutenu certains auteurs, la Cour Constitutionnelle saisit également l’occasion de cette décision pour rappeler que l’article19bis-11, §2, en cause ne contient par lui-même aucune limitation de la réparation qu’il vise aux seuls dommages corporels. Il ne contient pas davantage de renvoi à l’article 4 de cette loi qui limite la réparation aux dommages corporels.

L’article 4, §1er, alinéa2, précité s’inscrit dans le cadre d’un régime fondé sur la responsabilité et sur les assurances de la responsabilité, alors que la règle contenue dans l’article19bis 11, §2, de la loi du 21 novembre 1989 est un régime d’indemnisation automatique qui est indépendant de l’intervention du Fonds et que la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile des conducteurs de véhicules automoteurs (à l’exception des assureurs des conducteurs dont la responsabilité civile n’est indubitablement pas engagée)

Interprété en ce sens qu’il s’applique à la réparation des dommages matériels subis par la personne victime d’un accident de la circulation à propos duquel la responsabilité des conducteurs des véhicules impliqués ne peut être déterminée, l’article 19bis-11, §2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution

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