« Le principe de la tirette est imposé aux endroits où une bande de circulation est interrompue lorsque la circulation est fortement ralentie (sur toutes les routes dont deux bandes de circulation au moins sont affectées à un même sens de circulation). Le conducteur doit continuer de rouler sur sa bande de circulation jusqu’au rétrécissement pour ensuite s’intercaler sur la bande de circulation contigüe où la circulation se poursuit. Les conducteurs se trouvant sur cette bande doivent laisser tour à tour un conducteur s’insérer. »

VIAS

Quel est le véhicule prioritaire ? La Cour de cassation rappelle les principes dans un arrêt du 22 mars 2021.

Pour mémoire, conformément à l’article 12.3.1, paragraphe 1, du code de la route, tout conducteur doit céder le passage au conducteur venant de la droite, sauf lorsqu’il circule sur un rond-point ou lorsque le conducteur venant de la droite vient d’une direction interdite.

De même, l’article 12.4 du Règlement de la circulation routière stipule que le conducteur qui souhaite effectuer une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers de la route. Sont notamment considérées comme manœuvres: changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d’une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière.

Par contre, ne sont pas considéré comme une manœuvre le fait d’emprunter la chaussée à la fin d’une piste cyclable en continuant à circuler tout droit ou de changer de bande de circulation ou de file en application du principe de la tirette visé à l’article 12bis.

Lorsque la voie de droite est interrompue (par exemple pour des raisons de signalisation) et que le conducteur circulant sur la voie de droite est obligé de poursuivre sa route sur la voie de gauche ce conducteur le plus à droite jouira conformément à l’article 12.3.1 du code de la route du droit de passage.

Dans ces conditions, un virage à gauche du conducteur le plus à droite ne constitue pas un changement de voie ou une manœuvre au sens de l’article 12.4 du Code de la route.

Dans la cause qui lui était soumise, la Cour de Cassation releva que le juge d’appel établit et statue que:

  • le chauffeur du camion, propriété du premier défendeur, a suivi la voie de gauche du périphérique extérieur à Zaventem;
  • L’automobiliste a suivi la voie du milieu, mais a dû changer de voie vers la voie de gauche en raison d’activités signalées fermant les voies de droite et du milieu;
  • L’automobiliste a dû céder le passage au camion parce qu’il effectuait une manœuvre en changeant de voie.
  • La priorité du droit ne s’applique pas en conséquence

En statuant de la sorte et en considérant que l’automobiliste est pleinement responsable de la collision pour les infractions aux articles 12.4 et 12.5 du Code de la route, ne justifie pas sa décision conformément à la loi.

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