Deux époux sont copropriétaires d’un immeuble qui est occupé exclusivement par l’épouse.

Dans le cadre d’un incendie, et à la suite d’une enquête, la compagnie d’assurances refuse de couvrir le sinistre en considérant qu’elle démontre le caractère volontaire du sinistre et son imputabilité à l’épouse.

La compagnie précise que l’acte intentionnel étant une cause de déchéance personnelle, elle n’a jamais contesté devoir intervenir en faveur du mari en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble (pour moitié).

La Cour d’appel de Liège a été saisie du litige et a prononcé un arrêt le 2 mars 2022.

La Cour rappelle qu’un sinistre est intentionnellement causé dès lors que l’assuré a sciemment et volontairement causé un dommage. Il n’est pas requis que l’assuré et eu l’intention de causer de dommage tel qu’il s’est produit.

La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l’assureur est celle qui implique la volonté de causer un dommage et non simplement d’en créer le risque. Pour que l’exclusion de la garantie soit acquise à l’assureur, il suffit, mais il faut qu’un dommage ait été voulu. Cette condition étant remplie, la faute est intentionnelle quand bien même la nature ou l’ampleur du sinistre n’aurait pas été recherchée comme telle par l’auteur.

La faute intentionnelle suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d’un risque couvert par le contrat d’assurance.

La charge de la preuve de la faute intentionnelle repose sur l’assureur. Par application de l’article 8.4, alinéa 2, du livre 8 du Code civil, il incombe donc à l’assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l’assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l’assurance.

La cour se fonde alors sur le rapport de l’expert qu’elle a désigné pour considérer que l’incendie revêt un caractère volontaire. La faute intentionnelle étend suffisamment démontrée par l’entreprise d’assurance, c’est à juste titre que ces derniers refusent son intervention au profit de l’épouse.

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