Le Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles a prononcé une intéressante décision, le 13 février 2023 concernant la problématique de la récupération une franchise à charge de l’assuré dans l’hypothèse où l’assureur qui à la direction du litige indemnise l’autre partie contre l’avis de son assuré.

Les Faits

L’avocat X avait été impliqué dans une réclamation par un de ses anciens clients, entraînant l’intervention de la compagnie d’assurances. Après avoir réglé la réclamation, la compagnie a cherché à récupérer de X la franchise payée, que X a refusé de payer en contestant sa responsabilité.

Positions des Parties

La compagnie d’assurances insistait sur la récupération de la franchise, arguant de la responsabilité de X dans l’affaire réglée. En revanche, X a contesté cette responsabilité, refusant de payer la franchise demandée.

Raisonnement du Tribunal

Le tribunal a centré son jugement sur l’analyse de l’article 143 de la loi relative aux assurances, qui énonce :

A partir du moment où la garantie de l’assureur est due, et pour autant qu’il y soit fait appel, celui-ci a l’obligation de prendre fait et cause pour l’assuré dans les limites de la garantie.

  En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assureur et de l’assuré coïncident, l’assureur a le droit de combattre, à la place de l’assuré, la réclamation de la personne lésée. Il peut indemniser cette dernière s’il y a lieu.

  Ces interventions de l’assureur n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l’assuré et ne peuvent lui causer préjudice

Le tribunal a conclu que la compagnie d’assurances n’avait pas prouvé la responsabilité de X, rendant ainsi la récupération de la franchise non fondée.

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