Il n’est pas bon de s’associer avec n’importe qui et de mettre à disposition de personnes non habilitées son immatriculation à la FSMA. Un intermédiaire en a fait la douloureuse expérience en étant radié. Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 5.3.2014 a refusé de suspendre cette radiation.

Les faits sont les suivants : L’intermédiaire est inscrit depuis 1999 au registre des intermédiaires d’assurances auprès de l’Autorité des services et marchés financiers (F.S.M.A.), dans la catégorie des sous-agents d’assurances, dans le cadre de l’inscription collective de la s.a. Ergo Partners.

Le 16 mai 2012, il signe une « convention entre indépendants » avec une société, constituée la veille. Il ressort notamment de ce contrat qu’il est nommé « directeur technique en assurances » de cette société, qu’il sera rémunéré pour cette fonction et qu’il accepte « sans révocation », pendant la durée de la convention, qui est fixée à cinq ans, « l’utilisation de son numéro F.S.M.A. par la société X ».

Le 2 octobre, la FSMA reçoit communication d’une plainte déposée par un client, à l’encontre de Monsieur Y, courtier en assurances agissant pour la société X, auquel il aurait versé une prime d’assurances dans le cadre d’un contrat d’assurance « solde restant dû ».

Le plaignant fait état de ce que ladite prime n’aurait pas été transmis e à l’entreprise d’assurances. L’enquête à laquelle procède la FSMA l’amène à constater que ni Monsieur X, ni la société Y ne sont inscrits au registre des intermédiaires d’assurances.

La FSMA informe l’intermédiaire qu’elle est saisie d’une plainte à l’encontre de la société X dans le cadre d’activités d’intermédiation en assurances, que cette société n’est pas inscrite au registre des intermédiaires d’assurances et qu’il ressort d’informations en sa possession qu’il en est le « directeur technique ».

Elle ajoute qu’elle dispose de la copie d’une proposition d’assurance sur
laquelle figure le numéro F.S.M.A. de l’intermédiaire, ainsi que le nom de la société X mentionnée en tant qu’intermédiaire, et en déduit que le requérant met son numéro d’inscription au registre des intermédiaires d’assurances à
disposition de la société X, alors que ce numéro d’inscription lui a été attribué personnellement.

Le conseil de l’intermédiaire répond expose en substance qu’il a été annoncé à son client que la société X avait bien obtenu son inscription comme intermédiaire d’assurances auprès de la F.S.M.A.

Il précise également que ce n’est qu’à l’occasion d’un entretien téléphonique avec les services de la F.S.M.A., qu’il a appris que la société X ne disposait d’aucun agrément en qualité d’intermédiaire, que son client n’a « jamais marqué son accord quant à [l’] utilisation » de son numéro d’intermédiaire. Il précise que ce dernier l’a mandaté pour déposer plainte, avec constitution de partie civile, du chef, entre autres, d’escroquerie et d’abus de confiance.

Le Comité de direction de la F.S.M.A., estimant que l’intermédiaire ne dispose plus de l’aptitude suffisante au sens de l’article 10, alinéa 1er, 2° bis, de la loi du 27 mars 1995, et constatant qu’il ne fonctionne plus en conformité avec cette disposition, décide, en application de l’article 13 bis, § 1er, de la même loi, de le mettre en demeure de remédier, dans un délai de 15 jours, aux manquements constatés et, vu la gravité des faits, de suspendre pendant le même délai son inscription au registre des intermédiaires d’assurances.

Le conseil de l’intermédiaire transmet en outre les documents suivants : un document attestant de la démission de son client de ses fonctions auprès de la société X, et la preuve de ce que la plainte initiale a été déposée par le client exclusivement contre Monsieur Y et la société X, et non contre l’intermédiaire.

L’intermédiaire est néanmoins radié pour les motifs suivants :

Le comité de direction de la F.S.M.A. ne peut adhérer à l’argumentation de
votre avocat lorsque celui-ci prétend que rien ne démontre que l’intention des parties était de « mettre à disposition » votre numéro F.S.M.A., qui est
personnel, ce que vous ne pouviez pas ignorer.

L’explication selon laquelle les termes employés sont mal choisis et malheureux et que, de ce fait, l’intention réelle des parties ne correspond pas
aux termes de la convention n’est pas convaincante vu l’utilisation de termes
clairs et non susceptibles d’interprétation dans ladite convention, convention
que vous avez signée avec la société X, en faisant précéder votre signature des mots « lu et approuvé ».

Le fait que vous n’avez pas compris la portée du document que vous avez signé, les termes employés étant clairs et non susceptibles d’interprétation, renforce les doutes sur votre aptitude.

L’argument selon lequel la convention n’a pas été relue par une personne disposant des compétences juridiques requises est, selon le comité de direction de la F.S.M.A., un élément en votre défaveur puisque vous n’avez pas pris soin de vous assurer de la légalité de la convention que vous comptiez signer.

Cet élément renforce les doutes sur votre aptitude.

Il ressort des documents que vous avez transmis à la F.S.M.A. que vous avez effectivement communiqué à Monsieur Y des documents nécessaires à votre désignation en qualité de responsable de la distribution de la société ; cependant, vu que vous ne disposiez pas, au moment de la signature de la convention, des connaissances spécialisées en assurance (l’intermédiaire était sous-agent), vous ne pouviez pas être désigné en tant que responsable de la distribution, ce que vous ne pouviez ignorer.

Le fait que vous avez tout mis en œuvre pour vous désolidariser de la société X (démission de votre poste actée dans les statuts de la société, plainte déposée) n’est pas de nature à remédier au manquement constaté, à savoir un manque d’aptitude dans votre chef.

L’intermédiaire introduit un recours en suspension contre cette décision auprès du Conseil d’Etat qui le rejette.

En réponse au caractère disproportionné de la peine, le Conseil d’Etat considère qu’en l’espèce, la FSMA a constaté que l’intermédiaire ne fonctionnait pas en conformité avec l’article10, alinéa 1er, 2bis, de la loi, et qu’il résulte de l’article 13bis que si, après le délai fixé à cet effet, l’intermédiaire n’a pas remédié au manquement constaté, la FSMA est tenue de radier l’inscription de l’intéressé ; que la loi, ne confère à la FSMA aucun pouvoir d’appréciation quant à la mesure à prendre.

Quant à la critique portant sur le fait que la FSMA ne lui a jamais indiqué la manière dont il pouvait « remédier » aux manquements constatés dans son chef et que c’est à tort qu’il lui est reproché dans l’acte attaqué de ne pas avoir remédié à ces manquements malgré les démarches entreprises ; le Conseil d’Etat estime que l’intermédiaire ne soutient pas et, a fortiori
, n’établit pas, que la FSMA ne pouvait considérer sans manifestement se tromper que les faits qui sont à l’origine de la procédure ayant abouti à la radiation de son inscription étaient à ce point graves qu’ils étaient de nature à démentir son aptitude à exercer la profession d’intermédiaire en assurances.

L’intermédiaire n’établit pas que la FSMA aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision sur des faits auxquels il s’avérait impossible de remédier.

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