Trop souvent, dans le cadre de l’évaluation du dommage subi par la victime, il est fait référence au Tableau indicatif. Comme le relève lui-même le Tableau dans son avant-propos, Le tableau n’est pas un moyen miraculeux d’évaluation du dommage mais plus simplement un outil « indicatif » au service des parties dans leurs négociations et des juges dans leurs décisions.

Toutefois, « le juriste averti ne doit néanmoins jamais se laisser enivrer par ce qui pourrait s’avérer n’être qu’un mirage, qu’un succédané formaté de justice.

Ce tableau ne doit en aucune manière perdre son caractère essentiel qui en fait à la fois sa force et sa faiblesse : celui de rester indicatif. »

« Le rôle et la grandeur du juge, aidé par l’avocat, est essentiellement de tenir compte de toutes les circonstances de fait sans se sentir limité ou sans céder à la facilité de grilles, tableaux et directives. » (T. PAPART, B. CEULEMANS, Le Vade-Mecum du tribunal de police, Kluwer, 2009, p 397 et s.)

Les assureurs invoquent trop souvent qu’en l’absence de revenus de référence, de travail, le préjudice de la victime devrait être établi sur des bases forfaitaires, la méthode de la capitalisation devant alors être rejetée.

En réalité, «si le dommage moral des victimes est généralement indemnisé moyennant une somme forfaitaire, il reste que tout dommage doit être évalué in concreto, tenant compte des éléments spécifiques de la cause. La victime doit être indemnisée de la façon la plus complète, la plus logique et la plus précise possible. En appliquant ce principe, la méthode de capitalisation s’impose.

Cette méthode présente l’avantage de tenir compte de façon relativement précise de la survie probable de la victime et d’éviter des hiatus parfois illogiques dans la façon d’indemniser les différentes périodes d’incapacité.

Le recours à la méthode de capitalisation pour le calcul du dommage moral permanent assure une meilleure cohérence du système d’indemnisation du préjudice moral subi «  (Tribunal de police Bruxelles 26e ch., 15/12/2004, RGAR 6/2006 – p. 14139)

 

 

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