Il existe, dans la législation régissant le Contrat d”Assurance Terrestre, une cause spécifique d’interruption de la prescription : l’action est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus.

Quelle doit être la teneur de l’information donnée par l’assureur ?

Par un arrêt du 18 juin 2012, la Cour de Cassation a eu l’occasion  d’examiner le cas d’un assureur qui, dans un courrier, marquait son accord “incontestablement” sur le principe de la couverture mais  qui annonçait l’application d’une règle proportionnelle dont elle ne pouvait déterminer l’ampleur avant d’avoir pu effectuer tous les calculs.

La Cour de Cassation refusa de sanctionner la Cour d’Appel qui considéra que la Cie « ne pouvait donc dire avec précision quand elle paierait et quel montant et [qu’] elle ne mettait pas fin aux échanges entre les parties puisqu’elle faisait savoir : “nous reviendrons dès que possible à cette affaire”.

L’arrêt avait donc pu légalement décider que, dans ces circonstances, il n’était pas suffisant dans le chef de l’assureur de marquer son accord sur le principe du recours pour considérer qu’il avait fait part de “sa décision d’indemnisation” et, dès lors, que ce courrier n’avait pas fait cesser l’interruption de la prescription.

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