Une expertise peut s’avérer longue et onéreuse. Aussi, lors de la dernière réforme de cette mesure d’instruction, il a été insisté sur le fait que le juge limite le choix de la mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.(article 875bis)

Encore faut-il ne pas méconnaître les droits d’une partie à établir la preuve de ce qu’il allègue.

S’il est constant que le juge du fond, en vertu des articles 875bis et 962 du Code judiciaire, apprécie souverainement s’il y a lieu d’ordonner ou non une mesure d’expertise et qu’il peut refuser cette mesure s’il estime que la preuve contraire du fait allégué est rapportée ou s’il considère que la preuve de ce fait n’est pas utile à la manifestation de la vérité, encore ne peut-il méconnaître le droit de principe du demandeur d’apporter la preuve de ce qu’il allègue au moyen de la mesure d’instruction qu’il sollicite.

Ainsi, la Cour de Cassation a-t-elle sanctionné, ce 15 juin 2012 un arrêt qui refusait de désigner un expert, nonobstant le dépôt par le demandeur d’un rapport d’architecte attestant à tout le moins de l’existence de différents problèmes.

L’Arrêt ainsi cassé refusait  d’ordonner une expertise judiciaire, comme toute autre mesure d’instruction alternative, aux motifs que les demandeurs « ne déposent aucune photographie, aucun devis de réparations qui attesteraient d’un dommage subi à leur immeuble [du chef d’infiltrations] » et que « les constatations de leur architecte ne suffisent pas à justifier que la mesure d’instruction demandée, laquelle va retarder l’issue du litige déjà ancien et augmenter les frais de la procédure, soit ordonnée ».

 

La Cour considéra que cet Arrêt méconnaît le droit des demandeurs d’apporter la preuve des faits qu’ils allèguent à l’appui de leur demande.

 

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