L’usager faible (cycliste, piéton, passager…) victime d’un accident de la circulation est indemnisé de tous les dommages subis par les assurances qui couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs impliqués.

Le conducteur est expressément exclu de cette indemnisation. Pour l’application de l’assurance des usagers faibles, Un conducteur éjecté de son véhicule est-il encore un conducteur ? La Cour de Cassation répond.(18.5.2012)

Un motard perd le contrôle de sa moto, en évitant la voiture qui le précédait. A la suite de cette manœuvre, il tombe de sa moto et est heurté violemment par une voiture venant en sens inverse.

Le tribunal considéra qu’à partir du moment où il était tombé au sol et avait perdu toute maîtrise de sa moto, le motard était un usager faible, et non un conducteur.

Pour bénéficier de l’indemnisation sur la base de l’article 29bis, il n’est en effet pas requis que la victime ait la qualité de piéton : il faut, mais il suffit, qu’elle n’ait pas celle de conducteur.

La Cour de Cassation cassa cette décision au motif que :

Le conducteur au sens de l’article 29bis précité est la personne qui conduit le véhicule automoteur au moment de l’accident, c’est-à-dire celle qui, à ce moment, en exerce le contrôle par l’utilisation des moyens mécaniques donnant la possibilité d’imprimer une direction au véhicule et qui maîtrise ainsi la puissance du moteur.

La seule circonstance qu’un conducteur est éjecté de son véhicule et heurte le sol, un obstacle ou un autre véhicule dans le processus même de l’accident, ne lui fait pas perdre la qualité de conducteur.

Il ne perd cette qualité que si, après avoir été éjecté, il est victime d’un accident de la circulation distinct du premier.

En l’espèce, il faut souligner qu’il avait été considéré que l’accident a certes eu lieu “en deux phases”, mais “qu’il s’agit de deux phases étroitement liées, d’un même accident, et non pas de deux accidents distincts, à analyser séparément.

La solution eut été différente si le heurt du motard par le véhicule venant en sens inverse avait été considéré (ce qui à mon sens était logique) comme un second accident distinct du premier.

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