Certaines décisions rendues par les tribunaux procédaient à la disqualification de contrats d’assurance sur la vie pour les considérer comme des produits d’épargne ou de placement.

Parmi d’autres aspects, cette requalification avait une incidence sur le droit des héritiers réservataires qui s’estimaient parfois lésés lorsqu’ils considérant que l’assurance avait été conclue avec pour objectif essentiel de détourner des sommes qui auraient dû en principe revenir a la succession.

La loi du 10 décembre 2012 change significativement la donne.

Antérieurement, l’article 124 de la Loi du 25.6.1992 sur le contrat d’assurance, énonçait que “En cas de décès du preneur d’assurance, sont seules sujettes à rapport ou à réduction les primes payées par lui dans la mesure où les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune, sans toutefois que ce rapport ou cette réduction puisse excéder le montant des prestations exigibles”

En d’autres termes, seules les primes sont soumises à rapport ou à réduction et encore, seulement si elles sont manifestement exagérées. Le capital, quant à lui, échappe aux prétentions des héritiers (voir l’avis de la Commission des assurances C/2004/6)

Comment déterminer si les primes versées étaient manifestement exagérées ? À quel moment se placer ? Certes, La Cour de Cassation française avait précisé que le caractère manifestement exagéré des primes devait être apprécié au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, mais la question faisait encore débat.

Appelée à se prononcer sur une éventuelle modification de la loi, la Commission des Assurances proposa, soit de maintenir l’article 124 de la
loi du 25 juin 1992, dans sa formulation actuelle ou en précisant ses conditions d’application, soit de faire porter la réduction sur les primes sans condition d’exagération manifeste des qu’il y a atteinte a la réserve. La première branche de l’alternative emportait l’adhésion de la majorité.

La loi du 10 décembre 2012 modifie l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre en ce qui concerne la réduction de capital d’une assurance vie en cas de succession.

Il est désormais prévu qu’en cas de décès du preneur d’assurance, la prestation d’assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et, pour autant que le preneur d’assurance l’a spécifié expressément, à rapport.

La Commission des assurances n’aura donc pas été suivie. On peut le regretter dès lors que le contrat d’assurance perd ainsi une de ses spécificités.

Les héritiers ne devront donc plus démontrer le caractère manifestement exagéré des primes versées. Le capital prévu par le contrat devra être réintégré dans la masse successorale pour déterminer la quotité disponible et, si les héritiers réservataires ne sont pas emplis de leurs droits, ils pourront demander la réduction de la prestation d’assurance comme ils auraient pu le faire de toute libéralité.

Le changement est significatif.

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