Nous avons déjà traité de la récupération du dommage subi par la victime d’un accident de la circulation qui est privé de l’usage de son véhicule.

D’autres postes de dommage ne doivent pas être oubliés.

Ainsi, les frais de dépannage, les frais d’entreposage de l’épave…

L’on doit, également, admettre le principe d’un remboursement de la taxe de mise en circulation, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté et de la puissance du véhicule détruit en raison du principe qui veut que la victime soit rétablie dans l’état où elle serait demeurée si la faute n’avait pas été commise.

Un jugement du tribunal de police de Charleroi du 7.5.2001 considère que tout sinistre génère dans le chef du préjudicié, de nombreux frais que lui impose le rétablissement de son patrimoine en son pristin état (par ex., les démarches diverses et déplacements chez le garagiste, pour l’expertise, chez le courtier ou le bureau de l’assureur, téléphone, courriers divers et transmission de pièces administratives, etc.); de tels frais sont communément admis lorsqu’ils concernent les organismes publics ou les parastataux et entreprises de droit mixte; alors appelés « frais de gestion et de surveillance », ils font dans ce cas l’objet d’une évaluation forfaitaire selon un barème préalablement convenu entre le ou les préjudiciés et les compagnies adhérentes aux conventions U.P.E.A.; aucun élément objectif ne permet d’écarter le caractère indemnisable de ces frais lorsque ceux-ci sont consentis par une personne privée; dès lors, sont indemnisables les frais pour photographies, photocopies, timbres postaux et déplacements évoqués par la partie civile; il y a toutefois lieu d’observer que ceux-ci font l’objet d’une évaluation essentiellement unilatérale sans pratiquement qu’aucune pièce probante et déterminante ne soit produite; ils seront donc appréciés forfaitairement par le tribunal à la somme globale de 25.000 BEF.

Le même jugement alloue à la partie civile une indemnité en raison du véhicule sinistré, d’un contrat « entretiens gratuits ». Cet avantage n’a pu être obtenu lors de l’acquisition du véhicule de remplacement; il ne s’agit pas comme le prévenu le prétend, d’un préjudice incertain ou de la simple perte d’une chance dès lors que la perte de cet avantage a imposé à la partie civile, l’obligation de supporter désormais les frais d’entretien du nouveau véhicule, à tout le moins durant le temps pendant lequel elle aurait pu utiliser encore son ancien véhicule si l’accident ne s’était pas produit; cette perte a été calculée de manière objective par le garagiste.

Le jugement refuse, par contre, une indemnisation spéciale pour les nouveaux pneus avaient été placés sur le véhicule sinistré, un mois avant l’accident au motif que l’expert automobile aurait pris en compte cet élément lorsqu’il a procédé à l’évaluation de l’épave, aucune réserve n’étant mentionnée au procès-verbal d’expertise. Il convient donc d’être atte ntif au moment de l’expertise.

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