L’employeur qui doit faire face à une réclamation d’un employé qu’il a licencié et qui fait appel à un avocat peut déduire fiscalement le montant des frais et honoraires réclamés par ce dernier au titre de charge.

Qu’en est-il des frais et honoraires payés par le travailleur pour assurer sa défense ?

La dernière parution de Budget&Droits se fait l’écho de la décision anticipée de l’administration fiscale n° 2011.400 dd 06.12.2011.

Un travailleur licencié souhaitait déduire les frais et honoraires de l’avocat qu’il avait consulté et qui lui avait permis d’obtenir une indemnité compensatoire de préavis complémentaire équivalent à 10 mois de rémunération.

Il avait interrogé le Service des décisions anticipées qui a accepté que ces frais soient déductibles au titre de frais professionnels puisqu’ils avaient été exposés dans le but d’obtenir ou de conserver des revenus imposables.

Une fiche individuelle 281.50 devait toutefois être établie par le travailleur et d’un relevé récapitulatif 325.50.

Nous avons consulté cet avis qui est motivé comme suit :

L’article 49, CIR 92 stipule que :

« A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles. »

L’article 57, CIR 92 dispose que :

« Les dépenses ci-après ne sont considérées comme des frais professionnels que si elles sont justifiées par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi :

1° commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, à l’exclusion des rémunérations visées à l’article 30, 3° ;
2° …
3° … »

En l’espèce, les honoraires payés par Madame «X» à son avocat afin d’assurer sa défense suite à la rupture de son contrat de travail, peuvent être considérés comme se rattachant à l’exercice de son activité professionnelle et comme ayant été supportés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables.

Ceux-ci sont par conséquent déductibles en tant que frais professionnels. Ils doivent toutefois faire l’objet d’une fiche individuelle 281.50 et d’un relevé récapitulatif 325.50.

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