Deux époux sont copropriétaires indivis d’un immeuble et de son contenu. Les époux divorcent. Un des époux souscrit, après divorce, un contrat d’assurance couvrant l’immeuble et son contenu. Un incendie intervient alors que les opérations de liquidation partage ne sont pas closes. L’assureur ne paie que la moitié du sinistre.

Dans un arrêt du 25 avril 2013, la Cour de Cassation va entériner le raisonnement de l’assureur en suivant le raisonnement suivant :

D’une  part,  l’article  39,  alinéa  1er,  de  la  loi  du  25  juin  1992  sur  le contrat  d’assurance  terrestre  prévoit  que  la  prestation  due  par  l’assureur  en vertu d’une assurance à caractère indemnitaire est limitée au préjudice subi par l’assuré.

D’autre part, en vertu de l’article 1er, B, a), de la même loi, on entend par  assuré,  dans  une  assurance  de  dommages,  la  personne  garantie  par

l’assurance contre les pertes patrimoniales.

Le contrat d’assurance a été souscrit par le mari,  après  la  transcription  du  divorce  des  intéressés  et  le questionnaire d’assurance « ne mentionne pas […] l’indivision de l’immeuble entre l’assuré et son ex-épouse ».

La Cour de Cassation refusera de suivre la Cour d’Appel qui avait considéré qu’ « après  la  transcription  de  leur  divorce,  les  intéressés sont donc tombés sous l’empire du régime ordinaire de la copropriété », qu’en vertu de l’article 577-2 du Code civil, chaque copropriétaire peut « accomplir seul  tous  les  actes  purement  conservatoires  et  les  actes  d’administration provisoire »  et  que  « le  fait  de  conclure  le  contrat  d’assurance  ‘Incendie Multirisk  2003  Habitation’  relève  dans  le  chef  [du  défendeur]  de l’administration provisoire du bien indivis »

La Cour considéra, alors, que l’arrêt,  qui  condamne  l’assurance  à  payer  au  défendeur  une indemnité  réparant  l’intégralité  des  dégâts  causés  par  l’incendie,  étend  le bénéfice  du  contrat  d’assurance  à  un  tiers  à  celui-ci  et  alloue  une  indemnité supérieure au préjudice subi par le défendeur et, partant, viole les articles 1165 du Code civil, 1er, B, a), et 39 de la loi du 25 juin 1992.

Il est dès lors hautement recommandable, lors de la souscription d’un contrat d’assurance de choses, d’interroger le preneur sur la nature et l’étendue de ses droits sur celle-ci.

Dans le cadre strict de la LCAT, la Cour s’exprime clairement en énonçant “Il suit de ces dispositions qu’en règle, l’assurance contre le péril d’incendie souscrite en nom personnel par un copropriétaire indivis du bien assuré ne couvre que sa part de propriété et ne bénéficie pas aux autres copropriétaires, sauf s’il résulte de l’assurance que le preneur a agi pour leur compte”.

La solution est tellement choquante sur le plan du bon sens et de l’équité que de légitimes questions méritent d’être posées.

L’issue aurait-elle été identique si la déclaration de sinistre (ou la procédure) avait été conjointement diligentée par les deux ex-époux ?

La Cour suprême soulign en effet que des énonciations de l’arrêt entrepris, il ne résulte pas que Monsieur X a agi pour le compte de son ex-épouse.

Rappelons, néanmoins, que rien n’empêche le preneur de souscrire une assurance pour compte (article 38 de la LCAT).

Il serait donc judicieux de souscrire les contrats “en son nom personnel et au nom de tout autre indivisaire pour compte de qui appartiendra”. Par ailleurs, toute demande d’indemnisation, toute procédure éventuelle devra impérativement être introduite au nom de tous les titulaires d’un droit réel sur la chose.

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