Il est communément admis que selon le Code de la Route, le dépassement implique des véhicules en mouvement. La Cour de Cassation rappelle certains principes en ce qui concerne les motocyclettes.

Dans un arrêt du 24.2.2012, la Cour de Cassation dit pour droit qu’il ne peut y avoir de dépassement au sens de l’article 16 du Code de la route que lorsqu’un véhicule en dépasse un autre sur la même partie de la voie publique.

Dès lors, une motocyclette circulant sur une piste cyclable n’effectue pas de dépassement au sens de l’article 16.3 du Code de la route par rapport aux véhicules qui circulent dans la même direction sur la chaussée.

Le jugement attaqué constatait que la moto circulait sur une piste cyclable tandis que les autres véhicules qui évoluaient dans le même sens que lui circulaient ou étaient à l’arrêt sur la chaussée. Il n’effectuait dès lors pas un dépassement de ces véhicules au sens de l’article 16.3.

Saisissons cette occasion pour rappeler que Pour les motocyclistes, circuler entre deux bandes de circulation ou files à une vitesse supérieure aux véhicules qui sont immobilisés ou qui circulent lentement sur ces bandes de circulation ou files n’est pas considéré comme un dépassement, sauf pour l’application de l’article 17.2, 5°(Lorsque le conducteur à dépasser s’approche de ou s’arrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues aux endroits où la circulation n’est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation;)

Dans ce cas, le motocycliste ne peut toutefois dépasser la vitesse de 50 km à l’heure et la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou files ne peut être supérieure à 20 km à l’heure.

Sur les autoroutes et routes pour automobiles, il doit en outre rouler entre les deux bandes situées le plus à gauche.

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