En cas d’omission intentionnelle dans le cadre de la déclaration du risque, le contrat est nul. Que se passe-t-il si l’assureur a indemnisé un usager faible (piéton, cycliste, passager..) ? Est-il fondé à réclamer au preneur remboursement des sommes qu’il a versées ? La Cour de Cassation répond.

Dans un arrêt du 28.9.2012, la Cour de Cassation a tenu le raisonnement suivant :

L’article 6, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre dispose que lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul.

Cette annulation du contrat d’assurance rend, en principe, ce contrat non avenu avec effet rétroactif et il en résulte que ce que les parties ont presté en vertu de ce contrat peut être recouvré.

En vertu de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile notamment du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré.

L’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, tous les dommages subis par les victimes et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui couvrent la responsabilité du propriétaire du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.

Il s’ensuit que :

  • l’obligation d’indemnisation de l’assureur fondée sur l’article 29bis repose sur une obligation légale et pas sur une obligation contractuelle
  • cette obligation d’indemnisation requiert notamment l’existence d’une assurance de la responsabilité en matière de véhicule automoteur au moment de l’accident.

Il s’en déduit qu’en cas d’annulation après l’accident du contrat d’assurance, l’assuré est uniquement tenu de restituer à l’assureur les dépenses qu’il a faites pour la victime en vertu de l’article 29bis, pour autant que l’assureur était aussi tenu d’indemniser la victime sur la base de son obligation contractuelle de couvrir l’assuré.

Si le conducteur du véhicule n’est en aucun cas responsable de l’accident, l’obligation de restitution du preneur d’assurance ne s’étend pas aux dépenses effectuées par l’assureur en application de l’article 29bis.

Pas de commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *