L’assureur de la responsabilité a la direction du procès, ce qui se comprend puisqu’en cas de condamnation, il sera conduit à devoir payer. La Cour de Cassation rappelle néanmoins les limites de ce droit en cas de conflit potentiel d’intérêts.

L’article 79 de la loi du 25.6.1992 prévoir qu’à partir du moment où la garantie de l’assureur est due, et pour autant qu’il y soit fait appel, celui-ci a l’obligation de prendre fait et cause pour l’assuré dans les limites de la garantie.

En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assureur et de l’assuré coïncident, l’assureur a le droit de combattre, à la place de l’assuré, la réclamation de la personne lésée. Il peut indemniser cette dernière s’il y a lieu.

L’Arrêt de la Cour de Cassation du 7.6.2013 est à cet égard intéressant.

Un assureur avait assumé la direction du procès, mais à l’issue de celui-ci, il déclinait son intervention en invoquant une absence de garantie.

L’assuré soutenait alors que l’assureur ne pouvait plus invoquer une absence de garantie par la police d’assurance, dès lors qu’il avait créé au moins une apparence de garantie, de sorte qu’il était déchu de son droit d’invoquer l’absence de garantie.

Il motivait sa position par le fait que dans le cadre de la police de responsabilité, l’assureur a pris la direction du litige au sens de l’article 79 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

Selon l’assuré, la direction du litige ne revient aux assureurs qu’à la condition que les intérêts de l’assureur et de l’assuré coïncident.

L’assuré conclut qu’en prenant la direction du procès, l’assureur a créé l’apparence que la garantie était acquise.

Selon la cour d’appel, il n’est question d’une apparence de garantie dans le chef de l’assureur, ni sur la base de la théorie de la confiance, ni sur la base d’un abus de droit, ni en raison d’une violation de l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions en application de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil.

La Cour d’Appel estime qu’en s’acquittant de l’obligation de diriger le litige, l’assureur n’a pas renoncé au droit d’adopter ultérieurement (après avoir pris connaissance d’une décision sur la responsabilité de l’assuré) une position définitive sur la garantie éventuelle par la police.

La Cour de Cassation sanctionna cette position.

L’article 79, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre dispose qu’à partir du moment où la garantie de l’assureur est due, et pour autant qu’il y soit fait appel, celui-ci a l’obligation de prendre fait et cause pour l’assuré dans les limites de la garantie.

L’article 79, alinéa 2, de la loi précitée dispose qu’en ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assureur et de l’assuré coïncident, l’assureur a le droit de combattre, à la place de l’assuré, la réclamation de la personne lésée.

Lorsqu’un des motifs de la responsabilité fondant la réclamation de la personne lésée contre l’assuré n’est pas couvert par la police, les intérêts de l’assureur et de l’assuré ne coïncident pas dans cette mesure et l’assureur n’a pas le droit de combattre, à la place de l’assuré, la réclamation de la personne lésée.

En considérant qu’il n’y avait pas d’intérêts contraires entre l’assureur et l’assuré au motif que la réclamation de la personne lésée se fondait en ordre principal sur des motifs de responsabilité éventuels qui étaient couverts par la police et qu’en tant qu’assureur, il avait l’obligation de prendre la direction du litige, même si la personne lésée invoquait en ordre subsidiaire une responsabilité éventuelle de l’assuré sur une base contractuelle qui n’était pas couverte par la police, les juges d’appel ont violé l’article 79, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992.

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