Déjà en 2012, nous rappelions quelques principes fondamentaux notamment en ce qui concerne l’interprétation des clauses d’exclusion dans les contrats d’assurance. Élargissons notre propos à l’interprétation de tout le contrat.

Selon l’article 14 de l’AR du 22.2.1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances, les conditions des contrats doivent être rédigées en termes clairs et précis. Elles ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l’équivalence entre les engagements de l’assureur et ceux du preneur.

L’article VI.37 du Code de Droit économique du 28 février 2013 va plus loin en énonçant que “lorsque toutes ou certaines clauses d’un contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.

En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.”

Il n’est pas contesté que cette disposition s’applique au contrat d’assurance et que, dès lors, l’interprétation la plus favorable au preneur prévaut dans le cadre d’un litige entre le preneur et l’assureur, s’il y a doute sur la portée d’une clause du contrat.

La loi du 4 avril 2014 a franchi une étape de plus en prenant en considération le fait qu’il n’y a pas que le preneur qui puisse être concerné par le contrat, mais également l’assuré.

L’article 23 prévoit alors que les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d’assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément doivent être rédigés en termes clairs et précis. Ils ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l’équivalence entre les engagements de l’assureur et ceux du preneur d’assurance.

En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au preneur d’assurance prévaut dans tous les cas. Si le preneur d’assurance et l’assuré ne sont pas une seule et même personne, c’est l’interprétation la plus favorable à l’assuré qui prévaut.

L’alinéa 1er n’est pas applicable aux contrats d’assurance relatifs à des grands risques, à l’exception des risques visés à l’article 5, 39°, point b), pour autant que le preneur d’assurance exerce une profession libérale et que le risque porte sur l’exercice de cette profession.

L’assuré est donc « préféré » au preneur.

La loi ne dit pas le sort qui sera réservé en cas de divergence de vues entre le preneur…. et le bénéficiaire.

Pas de commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *