Afin d’accélérer l’exécution de l’expertise le règlement des dégâts matériels consécutifs à une collision, les assureurs ont conclu, notamment, une convention intitulée « Convention d’Expertise et RDR ». Cette convention les lie, mais qu’en est-il de la victime ?

Conformément à l’article 1165 du Code Civil, les conventions ne lient pas la victime qui demeure tiers à une convention dont elle n’est pas signataire.

La Cour de cassation française rappelle de façon récurrente que de telles conventions ne peuvent limiter les droits qu’un assuré tire de son contrat d’assurance et des règles impératives, de sorte, qu’on ne saurait par exemple appliquer de facto les barèmes qu’elles prévoient dans les rapports entre l’assureur et l’assuré ou le tiers lésé. (Rapport de synthèse GRERCA provisoire sur le règlement amiable)

Par ailleurs, dans un arrêt du 9.9.1999, la Cour de Cassation précise qu’un tiers ne peut invoquer le caractère obligatoire d’une convention à laquelle il n’est pas partie.

Ainsi, la Cour considère que « la demanderesse ne peut invoquer à son bénéfice ni la convention d’expertise médicale amiable ni l’expertise, à titre de moyen de défense en vue d’arriver à la conclusion que la première défenderesse et le deuxième défendeur sont irrévocablement liés par les conclusions du rapport médical »

La victime, dans le cadre d’une procédure judiciaire, peut-elle alors opposer à l’assureur du responsable, l’évaluation de son préjudice telle que fixée lors de l’expertise réalisée en convention.

Il a été fréquemment jugé que dans le cadre de la convention d’expertise (RDR) entre assureurs l’assureur RC Auto de la partie préjudiciée agit en tant que mandataire de l’assureur RC Auto de la partie responsable.

Ainsi, lorsqu’une expertise se déroule dans le cadre de la convention RDR et qu’un retard se produit, les conséquences de ce retard sont à charge de l’assureur RC Auto du responsable sur base des principes du mandat.

En effet, dans le cadre de cette convention, les assureurs se donnent mutuellement mandat, ainsi que le précise l’article 2 : « Les entreprises adhérentes s’engagent, par le mandat qu’elles se donnent entre elles, à faire appel, dans le cadre de la présente convention, à des experts agréés en vertu du règlement d’agrément. »

Il s’agit à mon sens d’une véritable expertise amiable à laquelle la victime est partie et dans laquelle l’assureur du responsable est, dans certaines conditions, représenté par l’assureur de la victime.

Le point 10 de la convention précise ainsi clairement que « En cas de désaccord entre l’assuré et l’expert désigné par l’assureur direct sur l’évaluation du dommage et s’il s’avère que les dommages ne peuvent être indemnisés suivant la convention, l’assureur direct est obligé d’en aviser l’assureur adverse. Les intérêts de l’assureur adverse étant en jeu, il pourra désigner son expert à qui reviendra alors l’initiative de la suite des opérations. »

Dès lors, la victime n’invoque pas la convention d’expertise, mais l’expertise amiable à laquelle elle était partie et qui a débouché, tous droits des parties saufs quant au fond, sur une évaluation de son préjudice faite par son propre assureur, mais agissant en sa qualité de mandataire de l’assureur de la partie adverse.

En invoquant cette évaluation, ma victime ne se réfère pas à la Convention d’Expertise conclue entre assureurs, mais se prévaut du mandat reçu par son assureur de la part de l’assureur adverse.

Conformément à l’article 1998 du CC, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

L’assureur du responsable est donc tenu par l’évaluation qui a été faite dans le cadre de l’expertise, de la même manière qu’il peut être tenu pour responsable du retard apporté à cette expertise, alors même que celle-ci a été effectuée par l’assureur de la victime.

Pas de commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *