La loi du 4 avril 2014 a introduit, à charge des assureurs, de nouvelles obligations en matière d’information quant aux critères qu’ils utilisent dans le cadre de la segmentation opérée sur le plan de l’acceptation, de la tarification et/ou de l’étendue de la garantie. A notre avis, ceci a un impact sur l’appréciation de la manière dont le preneur a satisfait a son obligation de déclarer le risque.

Nous le savons, le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque.

Jusqu’ores, même si le preneur était « guidé » par la proposition d’assurance et les questions posées par l’assureur, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait spontanément de déclarer toute circonstance connue de lui (même s’il n’était pas interrogé) qu’il devait considéré comme étant un élément d’appréciation du risque.

Cette obligation persistait tout au long du contrat, notamment en cas d’aggravation sensible et durable du risque.

Depuis la loi de 2014, le preneur pourra avoir connaissance des critères utilisés par l’assureur pour accepter, tarifer, restreindre et/ou étendre une garantie.

Par ailleurs, dans son offre au preneur d’assurance, l’assureur devra dorénavant mentionner les critères de segmentation qu’il a utilisés pour déterminer les conditions tarifaires du contrat et l’étendue de la garantie.

Cette information doit être fournie individuellement et de manière claire et compréhensible pour le preneur d’assurance.

Dans son explication concernant les critères de segmentation utilisés, l’assureur opérera une distinction entre :

      les critères utilisés pour déterminer les conditions qui seront applicables lors de la prise de cours du contrat; et

      les critères susceptibles d’avoir, dans le futur, un impact sur les conditions du contrat.

Il n’est pas déraisonnable de soutenir que ces critères entrent donc dans le champ contractuel.

Il conviendra d’étudier les modalités et conséquences d’une modification de ces critères par l’assureur en cours de contrat.

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