En acceptant d’accorder un crédit à une société, le banquier peut engager sa responsabilité, notamment à l’égard des cautions. Un intéressant arrêt de la cour d’Appel de Mons précise à cet égard que l’épouse du gérant d’une société, qui n’est pas elle-même gérante ou actionnaire, doit être considérée comme un tiers à l’égard du banquier.

Une épouse avait accepté de donner son assurance groupe en garantie d’un crédit octroyé à la société gérée par son époux.

Les crédits avaient été dénoncés et l’épouse a assigné la banque.

Elle estime que la banque a commis une faute a commis une faute, en sa qualité de dispensateur de crédit en acceptant un crédit d’une telle ampleur à la société de son époux, sans vérification des chiffres et en ne l’informant pas des risques qu’elle encourrait.

La banque considérait de son côté qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la société de l’époux étant une cliente fidèle qui aurait procédé elle-même à des analyses et prévisions minutieuses.

Le fait que l’activité n’ait pas fonctionné n’impliquait pas qu’elle soit responsable à l’égard d’une cliente qu’elle considère comme avertie.

La Cour rappelle alors que dans le cadre de l’octroi du crédit, l’obligation du banquier comporte deux volets. Il est tenu d’une obligation d’information d’une part, d’une obligation d’investigation d’autre part.

La Jurisprudence enseigne l’obligation de mise en garde envers l’emprunteur en cas de demande d’un crédit excessif.

Dans le cadre de son obligation d’investigation, le banquier doit examiner la situation financière du crédité et ne peut se contenter d’accorder le crédit en tenant compte uniquement des garanties mais doit tenir compte de la capacité de remboursement.

Il est du devoir d’un banquier prévoyant de procéder à un contrôle minimal des données (objectives) existantes concernant la capacité de remboursement du preneur de crédit potentiel. C’est au dispensateur de crédit à fournir à la personne qui envisage de se porter caution des renseignements concernant le crédit consenti au débiteur principal et les risques qu’elle court si le débiteur principal ne respecte pas ses obligations. Il va de soi que, si le banquier commet une faute à l’égard du preneur de crédit lorsqu’il consent un crédit, par exemple en donnant de mauvais conseils ou en ne donnant pas ou trop peu d’informations, il commet dans le même temps une faute à l’égard des cautions. Dès lors que les cautions ne se seraient pas portées caution sans la faute de la banque, les actes de cautionnement dont se prévaut la banque doivent être annulés pour cause d’erreur excusable dans le chef des cautions.» (Civ. Anvers (11e ch.), 18 février 2010. – R.W., 2010-2011/34, p. 1447-1450.) 

Sur base des circonstances de fait de la cause, la Cour va considérer que la banque a commis une faute en accordant un crédit excessif.

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