Dans le cadre d’un sinistre intervenu au sein d’une copropriété, l’assureur de l’immeuble qui avait indemnisé un copropriétaire victime d’un dégât des eaux dont la responsabilité incombe à un autre copropriétaire avait exercé un recours subrogatoire contre ce copropriétaire. La Cour de Cassation s’est penchée sur la question le 4.12.2014

La Cour d’Appel avait considéré que :

Il n’est pas douteux qu’en principe [la défenderesse] est subrogée dans les droits de ses assurés contre les tiers responsables des dommages, en application de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992.

Il n’est pas plus douteux qu’en pareille situation, elle peut exercer l’action directe de son assuré contre l’assureur de la responsabilité civile du responsable.

Pour s’opposer au recours subrogatoire [de la défenderesse], [la demanderesse] fait valoir que ses assurés ne sont pas des tiers mais des assurés [de la défenderesse].

Dans le lexique situé in fine des conditions générales applicables aux sinistres en cause, il se lit :

que le terme « assuré » vise notamment les copropriétaires si le contrat est souscrit par l’association des copropriétaires (ce qui est le cas) ;

que le terme « tiers » est défini comme toute personne autre que les assurés, étant précisé que, si le contrat est souscrit par une association de copropriétaires, ceux-ci sont considérés comme tiers les uns vis-à-vis des autres »

 

L’arrêt en conclut qu’« il en résulte que [la défenderesse], qui a indemnisé un copropriétaire victime d’un dégât des eaux dont la responsabilité incombe à un autre copropriétaire, est autorisée à exercer un recours subrogatoire contre ce copropriétaire, qui a la qualité de tiers par rapport au copropriétaire dans les droits desquels [la défenderesse] est subrogée » et que, « dès lors [la défenderesse] est également autorisée à agir, par la voie de l’action directe, contre l’assureur de la responsabilité civile de ce responsable »

L’assureur du copropriétaire responsable s’était pourvu en Cassation en faisant valoir qu’« il serait en effet manifestement contraire à l’économie du contrat d’assurance, contrat aléatoire, qu’après réalisation du risque, l’assureur prétende obtenir, à charge de son propre assuré, remboursement de ce qu’il s’était engagé à payer en cas de sinistre. »

La Cour de Cassation trancha en faveur de l’assureur subrogé dans les termes suivants :

Aux termes de l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, applicable au litige, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage

Au sens de cette disposition, lorsqu’une police d’assurance souscrite par l’association des copropriétaires d’un immeuble couvre tous dégâts des eaux survenant dans cet immeuble, chaque copropriétaire a, en cas de sinistre, la qualité d’assuré pour ce qui concerne son lot ; il ne l’a en revanche pas à l’égard du lot sinistré de chaque autre copropriétaire.

La clause contractuelle d’une telle police, qui stipule que le terme « assuré » vise notamment les copropriétaires et qu’ils sont considérés comme « tiers » les uns vis-à-vis des autres, n’a dès lors pas pour effet d’étendre le recours subrogatoire de l’assureur.

Le moyen, qui est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.

Il me semble évident que telle n’était pas la volonté du preneur.

Il faut donc recommander de préciser clairement dans le cadre des conditions générales que l’assureur renonce expressément à tout recours subrogatoire contre les assurés dans le cadre de ladite police.

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