Un recours en annulation de l’article X.26, alinéa 2, du Code de droit économique a été introduit devant la Cour Constitutionnelle par l’Union Professionnelle « Beroepsvereniging van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars ».

Il était considéré par les requérants que cet article établissait une différence de traitement injustifiée; dès lors que les contrats d’agence bancaire et d’agence d’assurance se voient expressément exclus du champ d’application général prévoyant une « Information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial ».

Le Code de droit économique obligent la personne qui octroie le droit d’utiliser une formule commerciale déterminée à fournir à la personne à qui ce droit est octroyé, un mois avant la conclusion de l’accord de partenariat commercial, un projet d’accord ainsi qu’un document particulier reprenant les droits et obligations principaux.

BZB expose donc qu’en raison de l’exclusion des agents bancaires et agents d’assurances, ceux-ci ne reçoivent pas au préalable des informations importantes, alors que tout autre agent commercial les reçoit.

La Cour Constitutionnelle a rejeté ce recours en annulation aux motifs que :

Le régime relatif à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial a été instauré en vue de réaliser un meilleur équilibre entre les parties au cours de la phase précontractuelle.

Lorsqu’il a choisi d’intégrer la loi du 19 décembre 2005 dans le Code de droit économique, le législateur a exclu les contrats d’agence bancaire et les contrats d’agence d’assurances du champ d’application en suivant en cela la proposition de la Commission d’arbitrage parce que ces contrats étaient déjà visés soit par la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale.

La différence de traitement entre les agents bancaires et agents d’assurances et les autres personnes ou agents commerciaux repose donc sur un critère objectif : la première catégorie d’agents exerce ses activités dans un secteur spécifique, à savoir le secteur des banques et des assurances, et une législation spécifique lui est applicable, alors que la seconde catégorie n’exerce pas ses activités dans un secteur spécifique et qu’aucune législation spécifique ne lui est applicable.

Comme les agents bancaires et agents d’assurances entrent dans le champ d’application de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale cela a pour conséquence que la protection prévue à l’article X.28, § 1er, du Code de droit économique est superflue pour eux.

En outre, la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers et la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances obligent les agents bancaires et les agents d’assurances à prouver leur formation et leur connaissance du secteur dans lequel ils prennent des engagements, ce qui devrait leur permettre de signer des accords de partenariat commercial en connaissance de cause.

En vertu des lois précitées, les agents bancaires et les agents d’assurances sont également tenus d’établir des conventions qui mentionnent clairement les droits et obligations des parties tels qu’ils figurent dans la législation spécifique.

Par conséquent, les agents bancaires et les agents d’assurances ne peuvent être considérés comme la partie économique plus faible ayant besoin de la protection offerte, par le biais de l’information précontractuelle, par le titre 2 du livre X du Code de droit économique. L’encadrement légal des contrats d’agence bancaire et d’agence d’assurances, d’une part, et le titre Ier du livre X du Code de droit économique, d’autre part, garantissent une protection suffisante à l’agent bancaire et à l’agent d’assurances, qui permet à ceux-ci de décider en connaissance de cause de conclure ou non un accord de partenariat commercial.

Compte tenu du but légitime du législateur, à savoir créer « un nouvel équilibre dans une relation commerciale au profit de celui qui obtient le droit d’utiliser une formule commerciale, en l’informant au maximum sur les droits et les obligations qui découlent du contrat et sur le contexte économique dans lequel s’inscrit celui-ci » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3280/006, p. 3) sans toutefois porter atteinte à la liberté contractuelle, et dès lors que la législation relative à l’information précontractuelle vise essentiellement à protéger les personnes ou les agents qui ne sont pas soumis à des conditions spécifiques et qui n’ont donc pas forcément reçu une formation poussée, il n’est pas sans justification raisonnable que les agents bancaires et les agents d’assurances soient exclus du champ d’application de la loi attaquée.

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