Un intéressant arrêt de la Cour d’Appel de Mons revient sur la distinction entre clause d’exclusion et clause de déchéance.

Un assuré (ambulancier de son état) se fait voler son véhicule sur son lieu de travail. Dans sa plainte, il déclare avoir laissé les clefs de son véhicule dans une serviette fermée avec un code à l’intérieur d’une ambulance dont les portières n’étaient pas verrouillées.

Selon lui le voleur se serait emparé de la serviette et de ses clefs et (se serait) ensuite (emparé) de son véhicule.

L’assureur refuse d’intervenir.

La Cour rappelle alors qu’il importe de ne pas confondre :
• la condition d’assurance, qui définit l’objet de la garantie
• la clause d’exclusion qui retranche de la garantie ainsi définie certains risques ou dommages qui, à défaut, entreraient dans son champ
• la clause de déchéance qui sanctionne un manquement à une obligation définie par le contrat par la perte du droit à la garantie.

Autrement dit, il faut distinguer les cas de déchéance, qui constituent la sanction du non-respect par l’assuré d’une de ses obligations conventionnelles avec les causes d’exclusion pour lesquelles l’événement survenu se situe en dehors du champs d’application de la garantie et ne constitue donc pas un sinistre au sens du contrat (loi du 25 juin 1992, exposé des motifs, Doc. parl., 1990-1991, 1586/1, p. 23).

La clause qui permet à l’assureur de refuser sa garantie lorsque toutes les mesures de précaution imposées par le contrat n’ont pas été prises sanctionne l’inexécution par l’assuré d’une obligation conventionnelle, en l’occurrence le non-respect de mesures de précaution et constitue donc bien une clause de déchéance et non d’exclusion.

Avec pertinence, la Cour rappelle également que l’article 62, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 (ancien article 8 de la loi du 25 juin 1992) impose également à l’assureur qui entend s’exonérer d’une faute lourde dans le chef de son assuré de déterminer de manière expresse et limitative le ou les cas de fautes lourdes qui peuvent déchoir l’assuré de la prestation d’assurance.

Il résulte de la lecture combinée des articles 62 et 65 de la loi du 4 avril 2014 qu’une clause de déchéance vague, générale et ouvrant la porte à une appréciation subjective doit être déclarée nulle.

La déchéance de la garantie ne pouvant en effet sanctionner que le non-respect d’une obligation déterminée, exigence qui n’est pas remplie lorsque le contrat impose à l’assuré une obligation de prudence formulée en termes généraux (Cass., 29 juin 2009, R.G. no C.08.0003.F, www.juridat.be).

La clause litigieuse ne permet cependant pas de cerner avec suffisamment de précision les comportements constitutifs de fautes lourdes exclus de la garantie, le recours à l’adverbe « notamment » enlevant à la clause litigieuse tout caractère limitatif, cette absence de limitation résultant également de la référence qui y est faite à des notions au caractère très général et au contenu incertain telle que l’expression « précautions indispensables » de sorte qu’elle doit être déclarée nulle.

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