Nous avons, sur ce site, publié à de très nombreuses reprises au sujet de l’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Pour mémoire, lors d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules et qu’il n’est pas possible de départager les responsabilités des conducteurs de ces deux véhicules, chaque partie est indemnisée intégralement pour moitié, d’une part, par l’assureur responsabilité civile de l’autre véhicule et, d’autre part, par son propre assureur responsabilité civile.

Un nouvel arrêt de la Cour Constitutionnelle devrait, il faut l’espérer, mettre un terme définitif à certaines thèses encore soutenues, envers et contre tout, par les assureurs.

La question préjudicielle posée à la Cour Constitutionnelle était la suivante :

« Une différence de traitement entre les propriétaires et conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident, qui se verraient privés, en vertu de l’article 3 de la loi du 21 novembre 1989, de l’indemnisation, à charge de leur assureur de la responsabilité civile automobile, des dommages causés à leur véhicule, d’une part, les tiers lésés qui auraient droit, à charge des assureurs des véhicules impliqués, à la réparation de leurs lésions corporelles, mais aussi de leur dommage matériel, d’autre part, est-elle justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

La question peut s’expliquer comme suit :

  • L’article 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, énonce qu’un assureur n’est pas tenu d’indemniser le dommage matériel de son assuré.
  • l’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 prévoit que le propriétaire de tout véhicule impliqué peut solliciter, à charge de tous les assureurs responsabilité civile des véhicules impliqués, l’indemnisation de son dommage matériel

Existe-t-il une contradiction entre ces deux textes ?

La Cour est donc invitée à examiner la compatibilité de l’article 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation selon laquelle cette disposition permettrait à l’assureur de la responsabilité civile de refuser d’indemniser le dommage causé au véhicule de son propre assuré lorsque son intervention est sollicitée sur la base de l’article 19bis-11, § 2, de la même loi.

La Cour dit alors pour droit que dans cette interprétation, la disposition en cause créerait une différence de traitement, lorsque survient un accident de la circulation pour lequel il n’est pas possible de départager les responsabilités entre les conducteurs des véhicules impliqués, entre les propriétaires des véhicules qui ne pourraient obtenir la réparation intégrale de leur dommage matériel à charge de tous les assureurs des véhicules impliqués et les tiers lésés qui ont droit, à charge des mêmes assureurs, à la réparation intégrale de leur dommage matériel.

Lorsqu’il a été établi, à la suite d’un accident impliquant plusieurs véhicules, qu’il est impossible de déterminer quel est le véhicule qui a causé l’accident, aucun des conducteurs impliqués ne saurait être tenu pour responsable de l’accident.

Dans cette hypothèse, les personnes lésées ne peuvent être indemnisées selon les règles de droit commun en matière de responsabilité

C’est à cette situation que le législateur entend remédier en prévoyant, à l’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 précité, un régime d’indemnisation automatique de la personne lésée à charge des assureurs des conducteurs des véhicules impliqués; ce régime d’indemnisation se distingue d’un régime fondé sur la responsabilité et sur les assurances en matière de responsabilité.

Cette disposition s’applique non seulement à la réparation des dommages corporels, mais également à la réparation des dommages matériels (voy. les arrêts nos 175/2014, 96/2015 et 123/2015).

L’article 3 en cause s’inscrit dans le cadre d’un régime fondé sur la responsabilité et sur les assurances de la responsabilité. Il concerne les hypothèses dans lesquelles « est engagée la responsabilité civile » du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule assuré. La règle contenue dans l’article 19bis-11, § 2, de la même loi est, quant à elle, un régime d’indemnisation automatique que la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile de l’ensemble des conducteurs de véhicules automoteurs (à l’exception des assureurs des conducteurs dont la responsabilité civile n’est indubitablement pas engagée).

Au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, il n’est pas justifié que le droit des personnes lésées à une indemnisation intégrale de leur dommage soit limité par la circonstance qu’un des assureurs responsabilité civile concernés par la demande de réparation est leur propre assureur.

En effet, si dans un régime d’assurance de la responsabilité civile, la relation contractuelle permet d’exclure de l’indemnisation le dommage matériel au véhicule de l’assuré, c’est parce que ce dommage est causé par la faute de l’assuré lui-même.

En revanche, dans un régime d’indemnisation automatique du dommage qui suppose, par hypothèse, qu’aucune faute de l’assuré ne peut être démontrée, la relation contractuelle existant entre l’assureur et la personne lésée ne peut justifier l’exclusion de l’intervention de cet assureur.

Interprété comme permettant à l’assureur de la responsabilité civile de refuser d’indemniser le dommage causé au véhicule de son propre assuré lorsque son intervention est sollicitée sur la base de l’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, l’article 3 de la même loi n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

La disposition en cause est toutefois susceptible de recevoir une autre interprétation. En effet, l’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne contient par lui-même aucune limitation de la réparation qu’il vise en fonction de la relation contractuelle existant entre l’un des assureurs responsabilité civile des véhicules impliqués et l’une des personnes lésées. Cette disposition ne contient pas davantage de renvoi à l’article 3 de la même loi.

Interprété comme ne permettant pas à l’assureur de la responsabilité civile de refuser d’indemniser le dommage causé au véhicule de son propre assuré lorsque son intervention est sollicitée sur la base de l’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, l’article 3 de la même loi est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans ce nouvel arrêt, la Cour Constitutionnelle distingue donc soigneusement l’obligation contractuelle (régie par l’article 3) de l’obligation fondée sur base de l’article 19bis-11 § 2.

Cette nouvelle précision devrait également avoir des conséquences sur le plan tarifaire et sur le plan de l’action récursoire, l’assureur n’intervenant donc pas sur une base contractuelle.

En effet, la prime n’est majorée qu’en cas d’accident en tort, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs, le recours de la Compagnie a un fondement contractuel, alors que son obligation fondée sur l’article 19bis-11 § 2 trouve son origine dans la loi.

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