En application de l’article 81 de la loi du 4 avril 2014 (anciennement 26 de la loi du 25.6.1992), Sauf s’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie, d’assurance maladie ou d’assurance-crédit, le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstance qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’événement assuré.

Dans un Arrêt du 4 mars 2022, la Cour de Cassation a eu l’occasion de circonscrire la teneur de cette obligation.

Le tenancier d’un restaurant avait modifié son activité et exploitait un « club de couples ».. La Cour d’appel de Gand a jugé que l’exploitation d’un club de couples constituait un risque à assurer différent de celui d’un restaurant, non seulement en raison de la nature des activités, mais aussi en raison de l’aménagement, puisqu’un club de couples doit être divisé en plusieurs salles, ce qui peut rendre la lutte contre l’incendie plus difficile.

La Cour de cassation cassa cette décision au motif que :

« La juridiction d’appel qui, dans le cadre de l’appréciation de l’obligation de déclaration du premier requérant en tant que preneur d’assurance et de l’appréciation subséquente de la couverture d’assurance du premier défendeur en tant qu’assureur à la suite d’un incendie, ne prend ainsi en compte qu’une circonstance relative aux effets ou à l’ampleur d’un tel incendie, ne justifie pas sa décision selon laquelle le premier requérant était soumis à une obligation de déclaration et le premier défendeur à une obligation de couverture d’assurance »

En d’autres termes, la Cour rappelle donc ainsi que l’obligation de déclaration qui pèse sur le preneur ne naît que dans l’hypothèse d’une aggravation sensible et durable du risque lui-même et non de ses conséquences éventuelles en cas de réalisation du risque.

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