Un vol avait eu lieu et la compagnie d’assurances refusait d’intervenir au motif que la porte-fenêtre du rez-de-chaussée par laquelle le vol avait été commis était demeurée en oscillo-battant.

Nous avions établi notre défense du client sur une disposition des conditions générales du contrat qui disposait que : « en cas d’effraction, le non-respect de ses obligations est sans incidence ».

Le lexique des conditions générales définissait l’effraction comme suit :

« Il y a effraction lorsque l’accès (portes, fenêtres, chambranles, châssis) a été endommagé ou le mécanisme de fermeture (serrure, quincaillerie) a été forcé et que le tout ne peut plus être utilisé correctement sans avoir été réparé au préalable. La présence de simples traces de griffes ou de traction sans que le mécanisme doive être réparé ou remplacé ne constitue pas une effraction. »

Sur foi du reportage photographique que nous produisions, le tribunal pouvait constater que « l’accès » avait visiblement été « endommagé ». Il était par ailleurs établi que cet endommagement avait nécessité une réparation afin que le châssis puisse encore être utilisé correctement.

À juste titre, le jugement relève qu’il n’est pas question de savoir si un « remplacement » avait dû avoir lieu, mais seulement si une « réparation » avait dû être effectuée pour que le système de la porte-fenêtre puisse encore répondre à l’usage « correct » qu’on est en mesure d’en attendre.

Le tribunal cite de manière pertinente un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 15 juin 2017 selon lequel : « le ou les auteurs du vol n’ont pu pénétrer dans l’habitation par une fenêtre ouverte en position oscillo-battante qu’en forçant le mécanisme. La fenêtre ne doit pas être totalement démolie pour qu’il soit considéré que le vol a eu lieu avec effraction. »

Le tribunal condamnera donc la compagnie d’assurances à intervenir.

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