Un cycliste avait chuté alors qu’il circulait en compagnie d’un groupe d’environ quatorze cyclistes sur une voirie. L’existence d’une excavation importante affectant la chaussée n’était pas contestée et l’annonce du trou avait été criée.  Treize des quatorze cyclistes n’ont pas chuté en raison de la présence de ce trou.  Le cycliste qui était tombé avait essayé de sauter au-dessus du trou, mais n’avait pas réussi.

Le cycliste mettait en cause la responsabilité du gardien de la chaussée, conformément à l’article 1384 alinéa 1 de l’ancien Code civil.

Le jugement attaqué a énoncé que le trou était un obstacle bien visible qui avait été signalé verbalement par les autres cyclistes et que la manœuvre consistant à tenter de sauter au-dessus du trou et non pas le contourner, sinon le traverser à faible vitesse était dangereux et inapproprié. En d’autres termes, l’accident était dû à l’attitude inadéquate et imprudente du cycliste qui en sa qualité de gardien de sa propre sécurité devait assumer les conséquences de son acte imprudent sans pouvoir se décharger en invoquant la responsabilité du gardien de la chaussée.

Par un arrêt du 31 janvier 2022, la Cour de cassation cassa ses décisions en rappelant que :

La circonstance un dommage a été causé à la fois par la faute de la victime et par le fait d’une chose atteinte d’un vice n’exclut pas la responsabilité du gardien de la chose.

Le jugement attaqué, qui déduit l’absence de lien de causalité entre le vice allégué de la chaussée et le dommage exclusivement de la faute commise par le demandeur, sans constater que ce dommage, tel qu’il s’est réalisé, se serait aussi produit sans le vice de la chose, viole l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil

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