Il est fréquent, dans le cadre de l’examen des responsabilités des conducteurs impliqués dans un accident que le débiteur de priorité fasse valoir que l’autre conducteur circulait irrégulièrement et qu’il avait été surpris par la survenance de l’autre véhicule qui serait donc, à ses yeux, responsable de l’accident.

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les principes en vigueur dans un récent arrêt du 21 juin 2023.

Un accident de la circulation impliquait un automobiliste qui tournait à gauche et avait heurté une motocyclette venant en sens inverse et remontant par la droite une file de véhicules à l’arrêt.

Il est reproché à l’automobiliste d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé des coups ou des blessures au motard ainsi que de ne pas avoir cédé le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprêtait à quitter.

Le tribunal de police a déclaré les préventions établies

En appel, il a été décidé que la faute, qui consiste à ne pas avoir cédé le passage en violation de l’article 19.3, 3°, du Code de la route, n’était pas établie.

Dans le cadre du pourvoi, il était reproché au jugement d’exonérer illégalement le débiteur de priorité de son obligation de céder le passage.

Le demandeur en cassation faisait valoir que le conducteur qui tourne à gauche n’est libéré de son obligation de céder le passage au conducteur venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter, que si la survenance de l’usager prioritaire était imprévisible ou si le débiteur de priorité se trouvait d’une autre manière dans un cas de force majeure.

La Cour de cassation relève que pour décider que le prévenu n’a commis aucune faute, le jugement considère

  • que le demandeur, créancier de priorité, ne prouve pas qu’il roulait sur la bande de circulation qui lui était réservée ;
  • qu’à l’inverse, le prévenu démontre, bien que la charge de la preuve ne lui en incombait pas, que le motocycliste circulait sur la bande réservée aux autobus et aux bicyclettes ;
  • qu’il ne peut dès lors pas être reproché au défendeur de ne pas avoir cédé le passage au demandeur.

La Cour de cassation constate alors que par aucun de ses motifs, le jugement ne constate que la survenance de la motocyclette a constitué, pour l’automobiliste un fait imprévisible ni que ce dernier se soit trouvé d’une quelconque autre manière dans un cas de force majeure.

Cette décision s’inscrit dans la logique de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la priorité de passage n’est subordonnée à aucune condition et qu’en conséquence, l’obligation de céder le passage est générale et indépendante du respect des prescriptions du code de la route par le conducteur prioritaire. (Cour de Cassation – arrêt n° F-20171127-2 (C.17.0233.F) du 27 novembre 2017 © Juridat, 19/01/2018, www.juridat.be)

Rappelons également que ce principe n’a pas pour conséquence d’exonérer le créancier de priorité de toute responsabilité.

L’existence, dans le chef de l’usager prioritaire, d’une faute en relation causale avec l’accident n’est pas subordonnée à la condition que son comportement fautif ait été imprévisible pour le débiteur de priorité .( Cour de Cassation – arrêt n° F-20050511-6 (P.04.1730.F) du 11 mai 2005 © Juridat, 06/10/2010, www.juridat.be)

Ainsi, par exemple, lorsqu’un conducteur tourne à gauche, le conducteur du véhicule venant en sens inverse est créancier de priorité. En cas de collision, ce conducteur peut cependant être tenu partiellement pour responsable de l’accident en raison de fautes qu’il a commises, même si le juge a constaté que l’irruption de son véhicule dans le carrefour n’était pas imprévisible pour le conducteur du véhicule débiteur de priorité.( Cass. (2e ch., F.), 11/05/2005, P.04.1730., Lar. Cass., 2005/7.)

Pour que le débiteur de priorité soit exonéré des obligations découlant de la règle de priorité, le comportement du prioritaire doit être de nature à déjouer toute prévision raisonnable.

En d’autres termes, l’obligation de céder le passage à la circulation venant en sens inverse en cas de changement de direction n’est pas subordonnée à la condition que le conducteur prioritaire circule normalement, pour autant qu’il ne constitue pas un obstacle imprévisible.

Le juge apprécie souverainement sur la base des circonstances concrètes de la cause si un obstacle était prévisible ou non, la Cour de Cassation se bornant à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier.( Cass. (2e ch., N.), 27/11/2018, P.18.0507.N., Lar. Cass., 2020/2, p. 46.)

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